Chambre référés, 14 juin 2024 — 23/08272
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 14 Juin 2024
N° RG 23/08272 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUP6 56Z
c par le RPVA le à
Expédition et grosse délivrée le: à
Me Pierre-yves ARDISSON, Me Aurélie LAMOUR, Me Christophe LUCAS
Expédition délivrée le: à
Me Pierre-yves ARDISSON, Me Aurélie LAMOUR, Me Christophe LUCAS
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Pierre-yves ARDISSON, avocat au barreau de RENNES, Me Christophe LUCAS, avocat au barreau D’ANGERS
DEFENDEUR :
S.A.S. INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU T RAVAIL (ISAST), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2024, en présence de [X] [P], auditrice de justice,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
ELEMENTS DU LITGE
La SA LA POSTE, demanderesse à l’instance, expose avoir subi une baisse d’activité nécessitant une réorganisation et une adaptation de son activité.
Dans ce contexte, elle a eu pour projet, en mai 2022, « d' ajuster » à compter du mois de septembre suivant la durée du travail de ses préposés affectés sur sa plate-forme de distribution du courrier dite [Localité 7] (particuliers) et Rennes-entreprises, dépendant de son établissement de [Localité 5].
Par une délibération en date du 25 octobre 2022, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de [Localité 5] a décidé de recourir à une expertise visant à étudier l’impact de ce projet sur les conditions de travail et la santé des préposés, et a désigné à cet effet le cabinet ISAST.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a débouté la SA LA POSTE de sa demande d’annulation de la délibération du CHSCT décidant de faire appel à un expert agréé.
Par courrier en date du 19 octobre 2023, le cabinet ISAST a informé la SA LA POSTE du coût prévisionnel de l’expertise, s’élevant à la somme de 26 235 euros HT, soit 31 482 euros TTC, à raison de 16,5 jours de travail, facturés à hauteur de 1680 euros HT, soit 2 016 euros TTC (pièce n°1).
Malgré la demande en ce sens de la SA LA POSTE, le cabinet ISAST a refusé de diminuer son coût d’intervention (pièces n°2-3).
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, la SA LA POSTE a assigné le cabinet ISAST devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, en procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles L4614-13 et R4614-19 du Code du travail, aux fins de voir : - réduire le coût prévisionnel de l’expertise fixé par le cabinet ISAST à de plus justes proportions en : * fixant le tarif journalier à la somme de 1 300 euros HT, * réduisant le nombre de journées d’intervention à 8, - condamner la société ISAST à verser à la SA LA POSTE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société ISAST aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 15 mai 2024, la SA LA POSTE, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, et sollicite à ce titre la condamnation de la société ISAST au versement de la somme de 3 600 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 15 mai 2024, la société ISAST, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : - juger que la société ISAST est recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter la SA LA POSTE de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SA LA POSTE au versement de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la SA LA POSTE aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du coût prévisionnel de l’expertise
Selon l’article L4614-13 du Code du travail, applicable à la présente espèce : « L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination