Chambre des référés, 14 juin 2024 — 24/00055
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLUP Du 14 Juin 2024
MINUTE N°24/00222
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ [B]
Grosse(s) délivrée(s) à Maître Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s) à Me Romain GUERINOT
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA NICE [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [I] [H] [B] né le 08 Mars 1972 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 28 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Juin 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [B] est propriétaire des lots n° 7 et 16 au sein de la copropriété située au [Adresse 2]).
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, fait assigner Monsieur [I] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 5180,39 euros, montant des charges de copropriété dues au 18 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - 348,18 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2024 ( 1er trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024), - 348,18 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 ( 2ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024), - 348,18 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 ( 3ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024), - 348,18 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 ( 4ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024). - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 mars 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 2] modifie ses demandes en ce sens : - débouter Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [I] [B] au paiement des sommes suivantes : - 7155,98 euros arrêtée au 18 mars 2024 au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts à compter de la présente assignation, - 348,18 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 ( 2ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024), - 348,18 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 ( 3ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024), - 348,18 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 ( 4ème trimestre exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2024). - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [I] [B] présente les demandes suivantes : “In limine litis”, - juger de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de conciliation, Subsidiairement, - constater la contestation sérieuse portant sur la créance, - débouter la société Citya de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Citya au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En cours de délibéré, le 3 juin 2024, la juridiction a fait parvenir pa