JLD, 14 juin 2024 — 24/02625
Texte intégral
Minute n°24/00085 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/02625 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754C5
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Sophie CARLIER, Vice Présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Samira CHAIB, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 14 Juin 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] non comparant ni représenté
CONCERNANT : Monsieur [C] [S] né le 27 Mars 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER) non comparant, représenté par Me Eric PARTOUCHE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [C] [S] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] depuis le 04 juin 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 10 Juin 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 13 juin 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que M. [C] [S] est hospitalisé à la demande d’un tiers depuis le 4 juin 2024 en raison d’une décompensation d’une psychose chronique dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois ; qu’il reste dans le déni de ses troubles et le refus des soins alors que’il est suivi depuis plusieurs années sur le secteur pour ses troubles chroniques ;
Attendu que l’état de santé de M. [C] [S] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [C] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 14 Juin 2024 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
- Notification par mail avec accusé de réception le 14 Juin 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressé - Notification par LRAR à Mme [O] [S] le 14 Juin 2024 - Copie transmise au procureur de la République le 14 Juin 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.