Chambre 4-2, 14 juin 2024 — 20/00248

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N°2024/108

Rôle N° RG 20/00248 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMVE

[B] [D]

C/

S.A.R.L. SERVICE PLUS

Copie exécutoire délivrée

le : 24 mai 2024

à :

Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 68)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00400.

APPELANT

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. SERVICE PLUS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024, délibéré prorogé au 14 JUIN 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Société SERVICE PLUS est une société de transports relevant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Elle était immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand depuis le 17 décembre 2013 et a été dissoute le 30 septembre 2019 par décision de son assemblée générale. Monsieur [H] [X], ancien gérant, en est le liquidateur amiable.

Monsieur [B] [D] a été engagé en qualité de conducteur routier longue distance, groupe 7, coefficient 150M dans le cadre d 'un contrat à durée déterminée pour surcroît d ' activité de quatre mois du 1er avril au 31 juillet 2016 en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1516,70 euros.

Il pouvait être mis à la disposition des cinq membres du groupement économique dont la société faisait partie.

Le premier décembre 2016 M [D] a été embauché à durée indéterminée.

Monsieur [D] a démissionné le 9 novembre 2016 à effet au 30 novembre 2016, . Son solde de tout compte lui a été remis le 30 novembre 2016.

Le 1er décembre 2016 il était embauché par l'une des sociétés adhérentes du groupement, la Société GO TRANSPORTS, laquelle reprenait son ancienneté.

Le 15 juin 2018, Monsieur [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence pour voir condamner la société SERVICE PLUS à lui payer les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour défaut de visite médical : 2 000,00 €

-Heures supplémentaires : 2 296,41 €

-Indemnité de congés payés afférente : 229,64 €

-Repos compensateur : 2 755,45 €

-Indemnité de congés payés afférente : 275,54 €

-Article 700 du Code de Procédure Civile : 2000 €

Par jugement en date du 28 novembre 2019 notifié le 20 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a condamné la SARL SERVICE PLUS à payer à M [D] 200 euros de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et l'a débouté du surplus de ses demandes. La décision a également débouté la SARL SERVICE PLUS de sa demande reconventionnelle et dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.

M [D] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au RPVA le 8 janvier 2020 visant expressément la condamnation de l'employeur à lui payer 200 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et les chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes.

Par conclusions d'appelant déposées et notifiées le 2 avril 2020 il demande à la cour de :

CONDAMNER la société SERVICE PLUS à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 € au titre de des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à l'embauche.

INFIRMER le jugement rendu par le CPH d'[Localité 1].

CONDAMNER la société SERVICE PLUS à verser à Monsieur [D] la somme de :

- 2.296,41 € au titre des heures suppl