Chambre 4-3, 14 juin 2024 — 20/00420

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N° 2024/ 105

RG 20/00420

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNGZ

[G] [O]

C/

SASU CERTICALL

Copie exécutoire délivrée le 14 Juin 2024 à :

- Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02292.

APPELANT

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]/France

représenté par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SASU CERTICALL, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Aurelie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [O] était engagé par la société Certicall à compter du 11 mars 2013 en qualité de conseiller multimédia, statut employé, groupe C selon contrat à durée indéterminée à temps plein.

La convention collective nationale applicable était celle des télécommunications.

Le salarié était en arrêt maladie du 28 août 2017 au 20 octobre 2017 et n'a pas repris son travail.

M. [O] était convoqué le 27 novembre 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 8 novembre 2017. Il était licencié pour faute grave par courrier du 17 novembre 2017.

M. [O] saisissait le 7 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 3 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«Dit et juge que le licenciement de Monsieur [O] pour faute grave est fondé ;

Déboute Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Certicall du surplus de ses demandes ;

Condamne le demandeur aux entiers dépens ».

Par acte du 10 janvier 2020, le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 août 2020, M. [O] demande à la cour de :

« Dire et Juger les présentes conclusions recevables et régulières et les disant bien fondées ;

Réformer le jugement du conseil de Prud'hommes du 3 décembre 2019 ;

En conséquence,

Fixer le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [O] à un montant de 2.379,15 € bruts ;

Condamner la société Certicall à la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) ;

Ordonner la remise de ces documents sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision;

Dire et Juger que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.

A titre principal,

Requalifier le licenciement prononcé à l'endroit de Monsieur [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 11.895,75 € au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet;

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 2.375,15 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 4.450,30 € au titre de l'indemnité de préavis;

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 445,03 € au titre des congés payés afférents à la période de préavis ;

A titre subsidiaire,

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 2.375,15 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Condamner la société Certicall au paiement de la somme de 4.450,30 € au titre de l'indemnité de préavis;

Condamner la