Chambre 4-3, 14 juin 2024 — 20/00524
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/ 97
RG 20/00524
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNSV
[G] [O] épouse [D]
C/
SARL CHATEAU DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le 14 Juin 2024 à :
-Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V352
- Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02616.
APPELANTE
Madame [G] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE
Société MALSA CONSULTANTS LIMITED, ayant pour nom commercial CHATEAU DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, Mme [G] [D] née [O] a été embauchée, à compter du 1er décembre 2014, en qualité d'agent de ménage niveau 2, par la société Chateau de [Localité 2], exploitant des chambres d'hôtes à [Localité 2], la salariée conservant l'ancienneté acquise au sein de la SARL Dream Room du fait d'un contrat à durée déterminée depuis le 1er août 2014.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'immobilier.
Le 5 août 2017 à 22h30, l'époux de Mme [D] employé par la même société en qualité de gardien, informait la gérante par sms d'une situation grave et les conjoints rédigeaient le lendemain chacun une lettre de démission, demandant à être dispensés du préavis afin de quitter leur poste le jour même ; l'employeur leur remettait en mains propres le 6 août les documents de fin de contrat, et les époux quittaient le logement de fonction le 7 août 2017.
Le 15 novembre 2017, Mme [D] comme son époux saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de remettre en cause l'acte de démission et d'obtenir le règlement d'heures supplémentaires.
Selon jugement du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a déclaré la démission valable et débouté Mme [D] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 17 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [D] demande à la cour de :
«CONFIRMER le Jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a débouté la SARL CHATEAU DE [Localité 2] de sa demande reconventionnelle
INFIRMER le Jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en ce qu'il a dit que la démission de Madame [G] [D] en date du 6 août 2017 est valable, en ce qu'il a débouté Madame [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et en ce qu'il a condamné Madame [G] [D] aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau,
CONSTATER, DIRE ET JUGER l'acte de démission en date du 6 août 2017 comme étant nul et de nul effet
CONSTATER, DIRE ET JUGER la rupture du contrat de travail de Madame [G] [D] comme devant s'analyser tel un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la SARL MALSA CONSULTANTS LIMITED venant aux droits de la SARL CHATEAU DE [Localité 2] à verser à la salariée une somme de 5.921,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la SARL MALSA CONSULTANTS LIMITED venant aux droits de la SARL CHATEAU DE [Localité 2] à verser à la salariée une somme de 8.881,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par Madame [G] [D]
CONDAMNER la SARL MALSA CONSULTANTS L