Chambre 4-3, 14 juin 2024 — 20/00671
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/ 99
RG 20/00671
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFODJ
[G] [R]
C/
S.A.S. MEDICA FRANCE
Copie exécutoire délivrée le 14 Juin 2024 à :
- Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00415.
APPELANT
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MEDICA FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Medica France exploite divers établissements pour personnes âgées dont l'EHPAD Korian [4] sis à [Localité 3] et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er août 2016, cette société a engagé M.[G] [R], en qualité d'aide soignant DE niveau 1 coefficient 222, pour un salaire mensuel brut de 1 714,28 euros.
Par lettre remise en main propre le 27 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 8 novembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2017, la société a notifié à M.[R] une mise à pied à titre disciplinaire de 4 jours, devant s'effectuer du 16 au 20 novembre 2017.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2017, le salarié a contesté la sanction et sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2017, M.[R] a démissionné et la société a accepté celle-ci le 8 décembre 2017, le salarié étant autorisé à ne pas effectuer partie de son préavis, en soldant ses congés à compter du 20 décembre 2017.
Le 20 février 2018, M.[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir annuler la sanction disciplinaire, puis dans le cadre d'une nouvelle requête du 29 novembre 2018, jointe à la précédente, a demandé la requalification de sa démission en prise d'acte.
Selon jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M.[R] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 15 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 septembre 2020, M.[R] demande à la cour de :
«Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 18 décembre 2019.
Recevoir Monsieur [R] en ses demandes et les déclarer bien fondées
En conséquence, Y faire droit
Juger que les faits reprochés à Monsieur [R] et ayant entraîné la procédure disciplinaire, mise à pied conservatoire et mise à pied disciplinaire, sont infondés, injustifiés et non établis.
Annuler la mise à mise à pied conservatoire et la sanction de mise à pied disciplinaire avec toutes conséquences en découlant.
Juger que l'employeur a commis de graves manquements vis-à-vis de son salarié et qu'il a manqué à ses obligations.
Juger équivoque la démission de Monsieur [R].
Juger que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société MEDICA FRANCE KORIAN [4] à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
- 1.000 € au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la mesure de mise à pied conservatoire et la sanction de mise à pied disciplinaire, injustifiées.
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