Chambre 4-3, 14 juin 2024 — 20/00871

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N° 2024/ 100

RG 20/00871

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOZK

[W] [T]

C/

SARL ELENA AMBULANCES

Copie exécutoire délivrée le 14 Juin 2024 à :

- Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V155

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02280.

APPELANT

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL ELENA AMBULANCES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la société Elena Ambulances a engagé à compter du 17 juin 2014, M.[W] [T], en qualité d'ouvrier ambulancier 2e degré, catégorie B de la convention collective nationale des transports routiers, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522,77 euros pour 151,67 h.

Le 6 août 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail.

Par lettre recommandée du 25 novembre 2015, M.[T] indiquait qu'il devait reprendre son activité à compter du 1er novembre et se plaignait de n'avoir pas reçu de convocation pour une visite de reprise.

Par lettre recommandée du 4 décembre 2015, le salarié prenait acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur et saisissait le 16 décembre suivant, le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes.

L'affaire a été radiée le 21 juin 2017 et sur remise au rôle du 6 novembre 2018, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a, selon jugement du 19 décembre 2019, statué ainsi :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M.[T] et la société Elena Ambulances produit les effets d'une démission.

Déboute M.[T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société.

Déboute M.[T] de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M.[T] aux entiers dépens de la présente procédure.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 17 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2022, M.[T] demande à la cour de :

«REFORMER le jugement du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU

CONSTATER que Monsieur [T] se tenait à disposition de son employeur à compter du 1er novembre 2015 ;

CONSTATER que la société ELENA Ambulances n'a ni convoqué Monsieur [T] devant la Médecine du travail dans le délai de 8 jours, ni repris le paiement des salaires du salarié au préjudice de ses droits ;

CONSTATER que la société ELENA Ambulances a manqué gravement à ses obligations ;

En conséquence,

En premier lieu,

DIRE ET JUGER justifiée la prise d'acte de rupture du contrat de travail liant Monsieur [T] à la société ELENA Ambulances aux torts exclusifs de l'employeur en raison des manquements graves de ce dernier ;

DIRE ET JUGER que cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Par suite,

CONDAMNER la société ELENA Ambulances à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :

- 279,18 €uros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 3.045,54 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,