Chambre 4-3, 14 juin 2024 — 20/03261
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/ 108
RG 20/03261
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWDF
[S] [C]
C/
Société VOLTAMER
Copie exécutoire délivrée le 14 Juin 2024 à :
-Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V98
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00421.
APPELANTE
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société VOLTAMER, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [C] était initialement engagée par la société Norma compter du 6 septembre 2004 en qualité d'hôtesse de caisse, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective nationale applicable était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après plusieurs avenants au contrat de travail et suite à la fermeture définitive d'activité du magasin dont elle était salariée en tant qu'adjoint responsable, elle acceptait un reclassement interne au sein du groupe Franprix sur le poste de responsable adjoint de magasin à [Localité 5], statut agent de maîtrise, niveau 5, par mutation avec signature d'un nouveau contrat de travail avec la société Voltamer le 25 avril 2016 et reprise de son ancienneté.
En congé parental depuis le mois de février 2016, la salariée rejoignait le 9 janvier 2017 la société Voltamer.
Une mise à pied conservatoire lui était notifiée le 18 avril 2017 et la salariée était convoquée le même jour à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 27 avril 2017. Elle était licenciée par courrier du 19 mai 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Mme [C] saisissait le 26 février 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 4 février 2020 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Dit et Juge que Madame [C] a une responsabilité sur les appels téléphoniques ayant eu des conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise.
Dit et Juge que le licenciement de Madame [C] pour cause réelle et sérieuse comme étant fondé.
Déboute Madame [C] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le demandeur aux entiers dépens».
Par acte du 3 mars 2020, le conseil de la salariée a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 avril 2021, Mme [C] demande à la cour de :
«Recevoir Madame [C] en sa voie de recours et la dire bien fondée,
Infirmer le jugement du 04 février 2020 dans toutes ses dispositions, et Statuant à nouveau :
Dire et Juger que le licenciement de Madame [C] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
Condamner la Société Voltamer à lui verser la somme de 14.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement illégitime, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner la Société Voltamer à lui verser la somme de 1.341,42 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ordonner la remise sous astreinte de 80 € par jour