Chambre 4-1, 14 juin 2024 — 21/06505
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/167
Rôle N° RG 21/06505 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL4X
[T] [S]
C/
Association INITIATIVE [Localité 2] METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
14 JUIN 2024
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01427.
APPELANT
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association INITIATIVE [Localité 2] METROPOLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'Association Initiative [Localité 2] Métropole (dite IMM), créée en 1994 appartenant au réseau national 'Initiative France', soutenue par des financements publics et privés est une plateforme destinée à accompagner et soutenir les porteurs de projets de création et de reprise de TPE (très petites entreprises) sur le secteur de la métropole de [Localité 2].
Elle a recruté M. [T] [S] à compter du 10 octobre 2016 en qualité de directeur moyennant une rémunération annuelle de 40.000 € brut.
Par lettre remise en main propre du 7 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 mars 2018 auquel il ne s'est pas présenté, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, l'Association IMM lui a notifié le 27 mars 2018 un licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« En votre qualité de Directeur, vos missions principales consistent à :
- Assurer la gestion administrative et financière de l'association,
- Manager et gérer les ressources humaines,
- Représenter la structure par des actions de communication,
- Développer et consolider les partenariats publics, privés et techniques,
- Développer et améliorer le fonctionnement lié au c'ur de métier.
Ces responsabilités s'exercent dans le respect des orientations définies par les instances dirigeantes de l'Association (Président et bureau notamment), et de leurs prérogatives propres.
Dans ce cadre :
- Vous avez décidé de faire recevoir un collaborateur, Monsieur [I], par vous-même et le Président de l'Association, Monsieur [H], le 26 janvier dernier. Madame [W], Vice-présidente, assistait également à cet échange.
Lors de cet entretien, vous avez explicitement accusé Monsieur [I] d'avoir fait perdre à l'Association une somme de 59.000 € au titre du dispositif Nacre, et d'exercer une seconde activité de manière illégale.
Il a toutefois été constaté que vous étiez dans l'incapacité de justifier la réalité de la «perte» pourtant clairement imputée à l'un de nos collaborateurs, qui faisait directement et personnellement l'objet de votre accusation.
De la même manière, il est apparu que la seconde activité que vous reprochiez à Monsieur [I] correspondait en réalité à des missions à l'étranger, qu'il avait réalisées sur ses jours de congés, et de surcroit avec l'autorisation de la précédente directrice de l'Association.
Nous constatons donc que votre initiative, clairement orientée contre un collaborateur placé sous votre responsabilité, ne reposait en réalité sur aucun fondement. Elle méconnaît donc à l'évidence les missions qui sont les vôtres en matière de gestion des ressources humaines, et se trouve par ailleurs avoir placé en position délicate le Président de l'Association, qui s'est trouvé ainsi associé à une démarche marquée à la fois par une certaine brutalité à l'encontre du collaborateur concerné, et qui ne reposait en réalité sur aucun fo