Chambre 4-1, 14 juin 2024 — 21/06538
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/169
Rôle N° RG 21/06538 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMAW
S.A.S. SOMAR
C/
[L] [Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
14 JUIN 2024
à :
Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02787.
APPELANTE
S.A.S. SOMAR prise en la personne de son Président en exercice audit siège [D] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [L] [X] épouse [Z] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [L] [X] épouse [Z] [V] a été embauchée par la société Somar, exerçant dans le secteur d'activité du nettoyage et de la propreté, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 6 mai 2013, en qualité d'agent de propreté AS2.
Mme [X] épouse [Z] [V] a été affectée sur le chantier de la copropriété du [Adresse 2].
Les rapports contractuels étaient régis par les dispositions issues de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage et de propreté.
Mme [X] épouse [Z] [V] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 16 août 2013. Elle a été reconnue travailleuse handicapée en novembre 2014 et a été placée en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er mai 2016.
Mme [X] épouse [Z] [V] n'a jamais repris son poste et à l'issue de la visite médicale de reprise du 24 mai 2016, le médecin du travail l'a déclarée "Inapte définitif à son poste. Etude du poste réalisé le 10 mai 2016. Pourrait occuper un poste :
- sans port et déplacement de charges 4
- sans mouvement d'anté-flexion et de torsion du tronc
- sans posture statique prolongée
- sans mouvement de va-et-vient du corps
- sans montée et descente d'escaliers".
Par courrier du 17 juin 2016, la société Somar a indiqué à Mme [X] épouse [Z] [V] qu'il n'existait pas de poste disponible dans l'entreprise conformément aux préconisations de la médecine du travail.
Par courrier du 23 juin 2016, Mme [X] épouse [Z] [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par courrier du courrier du 8 juillet 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 4 décembre 2017, Mme [X] épouse [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, notamment.
Par jugement de départage du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [X] épouse [Z] [V] au sein de la société Somar en un contrat de travail à temps complet.
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] épouse [Z] [V] par la société Somar repose sur une cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Somar à verser à Mme [X] épouse [Z] [V] les sommes de nature salariale suivantes:
* 42.858,36 euros bruts à titre de rappel de salaires.
* 4.285 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement.
- condamné la société Somar à verser à Mme [X] épouse [Z] [V] la somme de nature indemnitaire suivante :
* 320,84 euros au titre du solde l'indemnité légale de licenciement.
- dit que cette sommes de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de