Chambre 4-1, 14 juin 2024 — 21/07158

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N° 2024/170

Rôle N° RG 21/07158 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOG5

[S] [U] [MC]

C/

E.U.R.L. [L] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

14 JUIN 2024

à :

Me Laure CHIESA de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 02 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00102.

APPELANTE

Madame [S] [U] [MC], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laure CHIESA de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

E.U.R.L. [L] [G] [PY], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [S] [U] [MC] a été engagée par l'Eurl [L] [G] [PY], gérée par son frère, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 mai 2014 dans le cadre du dispositif emploi d'avenir, en qualité de vendeuse polyvalente, coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).

Le 20 juillet 2018, Mme [U] [MC] a été en arrêt de travail pour cause de maladie.

Le 4 décembre 2018, Mme [U] [MC] a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes :

(sic) ' Monsieur, Je travaille au sein de la boulangerie depuis plus de 4 ans et je me trouve dans une situation insupportable au regard des mes droits de salarié et de ma dignité.

En effet, seule salariée pendant des années j'ai effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne m'ont jamais été intégralement réglées et qui n'ont jamais été déclarées.

J'ai accepté de tout faire: vente, fabrication, ménage, comptabilité et ce dans un climat de plus en plus violent et inacceptable.

J'ai subi différentes humiliations, réprimandes allant même jusqu'à me retirer des sommes de mon salaire si je ne faisais pas la totalité des tâches qui m' étaient demandées.

Le 20/07/2018 nous avons eu une altercation et vous m'avez bousculé et hurlé dessus puis mise dehors la boulangerie manu militari.

Vous avez insisté pour obtenir ma démission ce que j'ai refusé.

Je suis depuis, en arrêt de travail, et cette situation me cause un préjudice moral et financier très important.

Vous avez, entre le mois de juillet et novembre 2018, demandé la subrogation de mes indemnités journalières et vous ne m' avez rien versé, me mettant financièrement en très grande difficulté.

J'ai été contrainte de saisir le conseil des prud'hommes en référé aux fins de paiement des salaires et vous avez attendu de recevoir une convocation pour régulariser ma situation et m'adresser enfin le paiement de ce que vous me deviez fin novembre 2018 (soit plus de 4 mois après).

Vous ne m'aviez jamais adressé de bulletins de salaire depuis 2 ans et vous avez également attendu cette convocation pour le faire.

Pour autant vous m'avez adressé des bulletins de salaire qui sont faux et sur lesquels vous avez mentionné de faux congés payés que je n' ai jamais pris.

Vous n'avez également pas mentionné les sommes que vous m'avez adressées les mois de février et d'été en règlement partiel des heures que j'effectuais outre celles que vous m'avez réglées régulièrement en liquide.

J'ai pris contact avec la médecine du travail pour envisager une visite médicale et il m'a été indiqué que vous n 'étiez pas immatriculé depuis 2015 ce qui veut dire que je ne peux pas passer cette visite.

J'ose espérer que j'ai bien été déclarée aux organismes sociaux pour les sommes portées sur mes bulletins de salaire car vous m'aviez demandé d'accepter un contrat avenir avec perception d'aides pendant plusieurs années et curieusement nos relations se sont vraiment tendues une fois que cette période « d'aide » était terminée.

Vous avez enfin eu un comportement inadmissible à mon égard en m'accusant de vol et en déposant une plainte contre moi alors que vous savez pertinemment que je n'ai jamais rien volé et vous véhiculez depuis lors des propos à mon encontre qui sont intolérables, poursuivant le travail de destruction que vous avez commencé il y a plusieurs mois déjà.

Aussi et pour l'ensemble de ces raisons je prends acte de la rupture de mon contrat de travail.'.

Par requête du 8 août 2019, Mme [U] [MC] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains pour demander de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'Eurl [L] [G] [PY] à lui payer des indemnités de rupture du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés payés et un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, notamment.

Par jugement du 2 avril 202, le conseil des prud'hommes de Digne-les-Bains a :

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Mme [U] [MC] était justifiée.

- dit et jugé que la prise d'acte est un licenciement aux torts de l'employeur, l'Eurl [L] [G] [PY].

- dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

- condamné l'Eurl [L] [G] [PY] à verser la somme de 1.598,90 euros à titre d'indemnité de licenciement.

- condamné l'Eurl [L] [G] [PY] à verser la somme de 3.045,54 euros à titre d'indemnité de préavis.

- condamné l'Eurl [L] [G] [PY] à verser la somme de 7.613,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné l'Eurl [L] [G] [PY] à verser la somme de 2.248,96 euros au titre des congés payés.

- débouté Mme [U] [MC] de sa demande d'heures supplémentaires.

- débouté Mme [U] [MC] de sa demande de congés payés sur les heures supplémentaires.

- condamné l'Eurl [L] [G] [PY] à verser la somme de 1.000 euros à Mme [U] [MC] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté l'Eurl [L] [G] [PY] de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture de contrat Mme [U] [MC] en démission.

- débouté l'Eurl [L] [G] [PY] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

- débouté l'Eurl [L] [G] [PY] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale et de la rupture abusive du contrat par Mme [U] [MC].

- débouté l'Eurl [L] [G] [PY] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté l'Eurl [L] [G] [PY] de toutes ses demandes subsidiaires.

- rejeté le surplus de leurs demandes.

- condamné l'Eurl [L] [G] [PY] aux entiers dépens.

Mme [U] [MC] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, elle demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [U] [MC] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et limité sa demande au titre des congés payés à la somme de 2.248,96 euros.

Statuant de nouveau :

- condamner l'Eurl [L] [G] [PY] à verser à Mme [U] [MC] les sommes suivantes :

* 3.232,88 euros à titre de congés payés.

* 47.976,43 euros à titre d'heures supplémentaires.

* 4.797,64 euros à titre de congé payés sur les heures supplémentaires.

- confirmer le jugement pour le surplus.

- débouter l'Eurl [L] [G] [PY] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- condamner l'Eurl [L] [G] [PY] aux entiers dépens de l'instance outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2017, l'Eurl [L] [G] [PY] demande à la cour de :

- juger Mme [U] [MC] mal-fondée en son appel.

- confirmer le jugement entrepris qui la déboute de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés sur les heures supplémentaires.

- déboute Mme [U] [MC] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

- juger l'Eurl [L] [G] [PY] recevable et bien fondée en son appel.

- infirmer par conséquent le jugement du 2 avril 2021 en ce qu'il a :

Jugé que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail par Mme [U] [MC] était justifiée.

Jugé que la prise d'acte est un licenciement aux torts de l'employeur.

Jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Condamné l'Eurl [L] [G] [PY] à verser la somme de :

o 1.598.90 euros d'indemnité de licenciement.

o 3.045.54 euros d'indemnité de préavis.

o 7.613.83 euros de dommages-intérêts pour licenciement non causé.

o 2.248.96 euros de congés payés.

o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté l'Eurl [L] [G] [PY] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de contrat de Mme [U] [MC] en démission.

Débouté l'Eurl [L] [G] [PY] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Débouté l'Eurl [L] [G] [PY] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale et de la rupture abusive du contrat par Mme [U] [MC].

Débouté l'Eurl [L] [G] [PY] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté l'Eurl [L] [G] [PY] de toutes ses demandes subsidiaires.

Condamné l'Eurl [L] [G] [PY] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par Mme [U] [MC] en une démission.

- condamner Mme [U] [MC] pour démission abusive à verser à l'Eurl [L] [G] [PY]:

* 3.045.54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

* 4.080 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale et de la rupture abusive de son contrat par Mme [U] [MC].

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [U] [MC] à verser à l'Eurl [L] [G] [PY] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [U] [MC] aux entiers dépens.

Subsidiairement : vu les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, vu l'ancienneté de la salariée, la taille de l'entreprise et l'absence de circonstance :

- statuer ce qu'il y a lieu sur l'indemnité de licenciement, de préavis et des congés afférents, de ramener les prétentions à dommage-intérêts de Mme [U] [MC] à plus juste mesure, soit selon barème, à hauteur d'un mois de salaire.

- débouter Mme [U] [MC] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Mme [U] [MC] soutient qu'elle travaillait 10 heures par jour, soit 60 heures ou 70 heures par semaine, et demande le paiement de la somme de 49.376 euros au titre des heures supplémentaires pour la période d'août 2016 à juin 2017, sous déduction de la somme de 1.400 euros qu'elle a perçue de son employeur en espèces.

Elle fait valoir qu'elle commençait sa journée de travail à 6 heures 30, ouvrait la boulangerie à 6 heures 45, travaillait jusqu'à 12h30, reprenait son travail à 15 heures 30 jusqu'à 19h30, heure de fermeture du commerce. Elle indique ainsi avoir effectué 10 heures de travail chaque jour, 6 jours par semaine, soit 25 heures supplémentaires chaque semaine et, pendant les périodes de vacances scolaires, elle soutient que son temps de travail atteignait 70 heures par semaine puisque la boulangerie était ouverte tous les jours, soit 35 heures supplémentaires par semaine. Elle indique que son employeur lui a versé 700 euros en juillet et août les années travaillées sans que ces sommes aient été reportées sur les bulletins de salaire.

Elle fait valoir l'absence de contrôle de la durée du travail par l'employeur, l'absence de justification du respect des dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail, l'absence de production du registre du personnel qui démontrerait qu'elle était la seule salariée chargée de la vente ainsi que de l'ouverture de la boulangerie les lundis en haute saison (juillet et août) et le dimanche après-midi toute l'année.

* * *

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

A l'appui de sa demande, Mme [U] [MC] produit les éléments suivants :

- l'attestation de Mme [M], cliente, qui indique : 'lorsque je me rendais à la boulangerie j'ai pu constater que Mme [U] [MC] était à la vente à toute heure de la journée'.

- l'attestation de Mme [P], qui indique : 'avoir vu Mme [U] [MC] occuper son poste chaque jour d'ouverture de la boulangerie. Je la voyais dès que j'ouvrais mon commerce à 7h30, celui-ci étant situé juste en face de la boulangerie. J'atteste également que Mme [U] [MC] faisait la fermeture du magasin à 19h30", et une autre attestation de Mme [P] qui indique 'avoir vu à plusieurs reprises Mme [U] [MC] sortir en pleurs de la boulangerie car son frère avait eu des propos violents à son égard'.

- les attestations de M. [Y], M. [OY], , Mme [D], Mme [K], , M. [X], Mme [N], Mme [H], Mme [O], Mme [Z], M. [AT], clients de la boulangerie qui attestent de la présence de Mme [U] [MC] pendant la journée.

- l'attestation de Mme [F] qui indique : ' J'ai toujours vu [S] du matin au soir être derrière le comptoir de la boulangerie souvent dès 7h du matin et la journée non stop jusque 19h30.. après la fermeture, elle faisait le ménage de la boulangerie et du fournil qui la faisait quitter entre 20h30 et 21".

- l'attestation de Mme [NA] qui indique : 'pendant de nombreuses années j'étais servie exclusivement par [S], une femme joviale, très serviable, dynamique, elle travaillait beaucoup, c'était la seule en vente'.

- les échanges de SMS desquels il ressort les propos suivants échangés entre les parties :

'lundi 26/06/2017 à 7 heures 35 : tu te souviens que tu viens pour 8 heures. Un peu avant si tu peux.

lundi 10/07 :2017 7 heures 08 : Tu viens bien pour 8 heures ' [W] ne vient que demain .

lundi 24/07 /2017: SMS le matin et l'après midi

lundi 7/08 /2017 à 20 heures ; Tu n'as pas manqué de trop de pain.

lundi 3 /07 /2017 SMS de Madame [U] [MC] : J'ouvre à quelle heure cet après midi'

Du coup j'ai ouvert à 14 heures 30 vu que tu ne m'as rien dit.

lundi 2/10/2017 et lundi 26/02/2018 à 18 heures 25 : tu me diras s'il te reste un peu de pain.

lundi 16/04 : ferme à 12 heures 30 je serai pas là cet aprem Exceptionnellement la boulangerie est fermée l'après midi.

lundi 25/12 /2017 15 heure 30 : tu as eu du monde ce matin '

A 16 heures 24 le même jour, du monde un peu ''

'26000 . En comptant aujourd'hui '

Oui

32000 euros l'année dernière en prenant les lundis au black à mon avis il y a un problème'.

j' ai oublié de te dire qu'il ne fallait pas faire de black aujourd'hui car j'ai pris un peu sur le refuge donc limite demain on déclare tout'.

'Dimanche 9 :07/2017 15 heures 35 : peux-tu me donner la recette de la pâte à brioche

Dimanche 10/09/2017 : Combien de viennoiserie ' J'ai fait comme hier (hors saison).

dimanche 8/07/2018 SMS 14 heures 18 : « la cube comme d'hab tu as pensé à sortir le pain du congélateur.'.

'Dimanche 07/08/2017 17 heures 04 : tu n'as pas trop manqué de pain '

Réponse : seulement à partir de 7 heures donc ça va.

mercredi 19/07/2017 à 18 heures 37

14/07/2017 : 17 heures 35 : tu pourras sortir par la remise j'ai fermé le portail'.

'Vendredi 10/11/2017 à 6 heures 45 : la miche je la sors dans combien de temps '

samedi 18/11/2017 7 heures 45 : tu peux remettre une tourte '

dimanche 17/12/2017 6 heures 58 : je la sors quand la miche ' sortie ' Oui

dimanche 1/10/2017 à 6 heures 53 : salut [S] il me faut auj '' et les 3 baguettes sont pour le choucas.

8/10/2017 Dimanche 6 heures 51 : salut aujourd'hui recette brioche . '.

'4/07/2017 : N'oublie pas le ménage demain on ouvre qu'à 15 heures 30 l'aprem ca ne sert à rien encore d'ouvrir plus tôt.

samedi 30/12 à 15 heures 18 : tu me dis si tu as vraiment du monde d'ici une heure une heure 30'

15 heures 41 : je descends dans 30 minutes. Tu peux rallumer le four à 280 degrés.

- jeudi 1/03/2018 15 heures 41 : je sors combien de viennoiserie ' pareil qu'aujourd'hui.

Mardi 1/05/2018 : 15 heures 33 il n'y a plus de baguettes en boutique.

29/05/2018 :15 heures 31j'arrive vers 16 heures 30, 17 heures. Ok pour réouverture demain 15 heures ' Oui demain on met la gomme'.

- un décompte récapitulant des heures supplémentaires effectuées par jour (pièce 18).

Mme [U] [MC] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

A ce titre, l'Eurl [L] [G] [PY] conclut :

- à l'absence de valeur probante des attestations produites par Mme [U] [MC] qui ne font état ni d'horaires ni de jours de présence ; à un décompte 'improbable' de la salariée en ce qu'il a été établi pour les besoins de la cause et dans lequel Mme [U] [MC] soutient avoir travaillé 10 heures tous les jours sans tenir compte des périodes de congés payés mentionnés sur les bulletins de salaire ni des demi- journée de repos qui lui étaient accordées pendant la période estivale.

- les éléments produits par Mme [U] [MC] ne sont pas corroborés par d'autres éléments probants et contiennent des contradictions.

- l'activité de la boulangerie est située à [Localité 2] et est essentiellement saisonnière. Ainsi, en période creuse, il est courant de réduire les horaires d'ouverture, voire de fermer le commerce et il n'y a pas de sms de Mme [U] [MC] sur ces périodes. Le décompte de la salariée ne tient pas compte de ces variations.

- les horaires de Mme [U] [MC] étaient les suivants :

De septembre à juin :

o Lundi : fermé

o Mardi : 9h/12h30 et 17h00/19h30, soit 6h00

o Mercredi : 8h30/12h30 et 17h/19h30, soit 6h30

o Jeudi : 8h30/12h30 et 17h00/19h30, soit 6h30

o Vendredi : 8h30/12h30 et 17h00/19h30, soit 6h30

o Samedi : 8h30/12h30 et 17h00/19h30, soit 6h30

o Dimanche : 9h30/12h30, soit 3h00

En juillet et août, jusqu'en 2018 :

o Du mardi au dimanche : 8h30/12h30 et 17h30/19h30

En juillet et août, à partir de l'année 2018 :

o Du mardi au dimanche : 6h45/12h45 dont 10 minutes de pause journalière

La salariée a toujours bénéficié de son jour de repos le lundi.

- Mme [U] [MC] n'était pas l'unique vendeuse et n'était pas présente à partir de 15h30 l'après midi puisque l'Eurl [L] [G] [PY] embauchait de nombreuses salariées pour assurer la vente notamment, comme Mme [C].

- la production de quelques sms qui ont trait à des situations exceptionnelles n'est pas de nature à rapporter la preuve que la boulangerie était ouverte tous les lundis ou que Mme [U] [MC] commençait habituellement à 6h45 et 15h30 mais prouvent le caractère fluctuant de l'activité de la boulangerie selon la période de l'année.

- Mme [U] [MC] travaillait également au sein de l'établissement 'Le Choucas' et 'donnait des coups de mains' à son amie, Mme [P] qui tenait la pâtisserie 'Le pain de sucre'.

L'Eurl [L] [G] [PY] produit les éléments suivants :

- l'attestation de Mme [C] qui indique avoir travaillé au sein de l'Eurl [L] [G] [PY] les mois de juillet et août 2015 à 2019 en tant que vendeuse au même titre que Mme [U] [MC]; que M. [R] était également engagé par l'Eurl [L] [G] [PY] en 2015 et 2016 ; décrit une 'bonne ambiance' au sein de l'établissement ; indique que durant l'été 2019, Mme [U] [MC] a travaillé au sein de l'établissement 'le pain de sucre'.

- l'attestation de M. [I], livreur qui indique : 'Je suis le livreur de Raby Alpes (fournisseur). Je livre tous les jeudis matin entre 6h30 et 7 h et je n'ai jamais vu personne autre que M. [L] travailler au fournil'.

- l'attestation de M. [B] qui indique : 'Quand je viens livrer tous les mardis et samedis matin, aux alentours des 7h/7h30, il n'y a que Monsieur [L] [G] dans le fournil, qui travaille devant le four et qui fait la vente également.'

- plusieurs attestations de clients (pièces 42 à 48, 64 et 65) qui attestent de la présence de M. [L] au sein de l'établissement entre 6h30 et 8 heures.

- des échanges de sms avec Mme [C] qui indiquent que celle-ci travaillait les matinées du mercredi 5 juillet 2017, du mardi 11 juillet, l'après-midi du 27 août, du 29 août 2017.

- les attestations de M. [V], M. [R], M. [A] et M. [E] qui indiquent que l'Eurl [L] [G] [PY] était fermée au titre des congés annuels en novembre et 15 jours en mai, était fermée le dimanche après-midi et le lundi, hors saison.

- l'attestation de M. [T] qui indique 'avoir vu travailler Mme [U] [MC] durant l'été juillet 2018 en tant que glacière au sein de l'établissement Choucas bar'.

* * *

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les attestations produites par Mme [U] [MC] indiquent bien qu'elle était présente à l'heure de la fermeture de l'établissement et si les clients n'ont pas attesté de sa présence au sein de l'établissement dès 6h30, les échanges de sms produits attestent que Mme [U] [MC] était bien présente à son poste de travail au moins à compter de 6h45, notamment en octobre, novembre et décembre 2017.

De même, les échanges de sms attestent que Mme [U] [MC] était également présente à son poste de travail à partir de 15h30 puisqu'elle recevait notamment des instructions de la part de son employeur.

Les mêmes pièces attestent que Mme [U] [MC] a travaillé les lundis, notamment en juin et juillet 2017, à compter de 8 heures, selon les instructions de son employeur mais également les dimanches toute la journée.

Alors que l'Eurl [L] [G] [PY] conclut et fait attester que l'établissement fermait au mois de novembre, les bulletins de salaire qu'elle a remis à sa salariée ne portent pourtant pas mention de ces jours de congés pendant ces périodes.

Par contre, il ressort également des éléments produits par l'Eurl [L] [G] [PY] que Mme [U] [MC] n'était pas la seule vendeuse et que Mme [C] a également travaillé au sein de l'établissement, notamment en haute saison. De même, alors que Mme [U] [MC] indique ne pas avoir travaillé du 22 au 25 mai 2017, elle réclame paiement d' heures supplémentaires pour cette période.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour à la conviction que Mme [U] [MC] a bien effectué des heures supplémentaires mais à la hauteur du nombre revendiqué. Il convient, et par infirmation du jugement, de lui accorder la somme de 46.078,78 euros, outre la somme de 4.607,87 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés

Mme [U] [MC] soutient que les bulletins de salaire des mois d'août 2017 (10 jours de congés payés pris du 20 au 30 juin 2017) et septembre 2018 (14 jours pris du 15 au 30 juin 2017) contiennent des mentions mensongères concernant ses congés payés. Elle indique que durant les années pendant lesquelles elle a travaillé au sein de la boulangerie elle ne s'est absentée que du 22 mai au 25 mai 2018 (4 jours), du 4 au 6 septembre 2017 (3 jours), du 31 juillet au 3 août 2017 (4 jours ), du 24 au 26 Novembre 2017 (3 jours), soit 14 jours de congés pris et non 61 jours comme mentionné sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2018, de sorte qu'il lui est dû 46 x 70.28 € = 3.232,88 euros.

L'Eurl [L] [G] [PY] fait valoir que Mme [U] [MC] a été réglée de l'ensemble de ses congés payés et subsidiairement qu'il lui serait dû 32 jours de congés payés.

* * *

Il ressort des bulletins de salaire remis à la salariée des incohérences puisque le bulletin de salaire du mois d'août 2018 mentionne des congés payés pris du 20 au 30 juin 2017, soit 10 jours et que le bulletin de salaire du mois de septembre 2018 indique encore des congés payés pris du 15 au 30 juin 2017, soit 14 jours.

Alors que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 indique des congés payés acquis pour la période travaillée de 56,44 jours, ni les bulletins de salaire produits comportant de grossières erreurs, ni les pièces produites par l'employeur, ne démontrent que la salariée a pris 61 jours de congés payés. Dans ces conditions, la preuve du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés incombant à l'employeur, en l'espèce défaillant, il convient d'accorder à Mme [U] [MC] la somme de 3.232,88 euros correspondant aux 46 jours de congés payés revendiqués. Le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité allouée.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Mme [U] [MC] invoque les manquements de l'employeur suivants : des violences commises par l'employeur à son encontre, le non versement des indemnités journalières, des fausses mentions portées sur les bulletins de salaire, la non-affiliation à la médecine du travail et le non paiement des heures de travail.

- Sur les faits de violence

Mme [U] [MC] soutient avoir été victime de violences de la part de M. [L], le 20 juillet 2018. Elle indique avoir été bousculée violemment par celui-ci après avoir été insultée, ce qui a occasionné une incapacité totale de travail de 10 jours.

Mme [U] [MC] produit la main courante qu'elle a déposée le 21 juillet 2018 concernant ces faits, le récépissé de dépôt de plainte du 2 août 2018et le certificat médical du 20 juillet 2018 qui indique que Mme [U] [MC] présentait 'un état de choc émotionnel avec reviviscences émotionnelles des violences, avec des troubles anxio-dépressifs (tremblements, pleurs, asthénie et état de sidération), des troubles de l'alimentation et du sommeil (cauchemars et insomnies). Ces blessures entraînent une incapacité totale temporaire de 10 jours, sauf complications'.

L'Eurl [L] [G] [PY] invoque la présomption d'innocence, conteste l'existence des violences dont la preuve n'est pas rapportée notamment par le certificat médical qui ne fait que rapporter les déclarations de la patiente. Elle produit diverses attestations (pièces 24 à 31) de salariés indiquant la bienveillance de leur employeur, l'attestation de Mme [J] qui indique que le jour des faits : ' il n'y a eu aucun bruit suspect. Mme [U] est réapparue une demi-minute après, très énervée, et a quitté la boulangerie en passant par la boutique, renversant brusquement un plateau de brioche et claquant la porte, ce devant une petite file de clients' et l'attestation de Mme [C] qui précise que Mme [U] [MC] était très sensible à la relation d'avec son frère et que la moindre contrariété entre eux la perturbait.

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Le fait que M. [L] puisse avoir de bonnes relations de travail avec ses salariés ne permet pas d'en déduire que celui-ci n'a pas eu une altercation violente avec sa soeur alors même qu'il ressort de l'attestation de Mme [J] que les faits se sont déroulés à la porte de la cour et que le témoin était dans l'établissement en train de servir les clients. Par contre, le comportement de Mme [U] [MC] décrit par le témoin (elle est sortie en claquant la porte et en renversant un plateau) atteste de la réalité de l'altercation et sa virulence qui a entraîné le départ immédiat de Mme [U] [MC]. De plus, Mme [U] [MC] a réitéré ses déclarations dans une main courante et dans une plainte. Le certificat médical, rédigé le jour des faits, corrobore et crédibilise les déclarations de Mme [U] [MC] et atteste du traumatisme subi par celle-ci suite aux faits du 20 juillet 2018.

Mme [U] [MC] rapporte donc la preuve d'une altercation violente intervenue le 20 juillet 2018 dont son employeur est responsable. Le manquement est établi.

- Sur le non- paiement des indemnités journalières

Mme [U] [MC] soutient que M. [L], qui avait demandé la subrogation pour le versement des indemnités journalières, ne les lui a pourtant pas reversées alors qu'elle a été en arrêt de travail depuis le 20 juillet 2018. Après mise en demeure, elle rappelle que les indemnités journalières n'ont été versées par l'employeur qu'après la saisine de la juridiction prud'homale en référé.

L'Eurl [L] [G] [PY] soutient que c'est Mme [U] [MC] qui a elle-même orchestré cette situation et a refusé de récupérer ses salaires alors qu'elle les maintenait à sa disposition. Pour mettre fin à la fausse polémique, elle a, contre l'usage, envoyé l'ensemble des salaires et bulletins de paie à la salariée.

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Dès lors qu'en application de l'article 1343-4 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui fixe au domicile du créancier le lieu de paiement d'une somme d'argent et en l'absence de disposition spécifique du code du travail, le salaire doit être payé au domicile du salarié, d'autant qu'en l'espèce, Mme [U] [MC] a réclamé le paiement d'indemnités journalières qui avait été payées directement à l'employeur au titre de la subrogation et qu'il retenu par devers lui malgré la mise en demeure de la salariée du 13 août 2018 ce qui l'a contrainte à saisir le juge des référé pour obtenir les sommes qui lui étaient dues.

Le manquement de l'Eurl [L] [G] [PY] est donc établi.

- Sur les fausses mentions portées sur les bulletins de salaire

Mme [U] [MC] fait valoir qu'elle a reçu ses bulletins de salaire de 2016 à 2018 au mois de novembre 2018 et elle s'est aperçue que son employeur a mentionné des jours de congés qu'elle n'avait jamais pris - dont certains ont été retenus deux fois - et ce dans le seul but de pas lui régler son indemnité de congés payés au terme du contrat de travail.

L'Eurl [L] [G] [PY] invoque des erreurs non fautives alors que c'est la salariée elle-même qui communiquait les informations utiles à la rédaction des bulletins de salaire au comptable. Elle indique que l'établissement fermait trois semaines en automne et quinze jours au printemps.

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Il a été jugé que l'Eurl [L] [G] [PY] avait mentionné sur les bulletins de salaire un nombre de jours de congés payés pris qui n'était pas justifiés et que les bulletins de salaire présentent des incohérences puisque le bulletin du mois d'août 2018 mentionne des congés payés pris du 20 au 30 juin 2017, soit 10 jours et que le bulletin du mois de septembre 2018 indique encore des congés payés pris du 15 au 30 juin 2017, soit 14 jours. De même, l'Eurl [L] [G] [PY] soutient l'existence des périodes de fermeture de l'établissement qui ne sont même pas mentionnées sur les bulletins de salaire remis à Mme [U] [MC] (ainsi les périodes du 1er au 13 septembre 2016, 20 au 25 octobre 2016).

Dans ces conditions, il apparaît que la multitudes des mentions inexactes figurant sur les bulletins de salaire de la salariée ne constituent pas de simples erreurs mais bien des manquements fautifs de l'employeur dont le but était de priver cette dernière de l'intégralité de ses droits. Le manquement est établi.

- Sur l'absence d'affiliation à un service de médecine du travail

Mme [U] [MC] fait valoir que lorsque qu'elle a demandé à pouvoir être reçue par la médecine du travail au cours de son arrêt de travail, il lui a été indiqué qu'elle n'était pas connue de leur service car la société [L] avait été radiée depuis le 8 juillet 2015. Ainsi, son suivi médical n'était pas à jour.

L'Eurl [L] [G] [PY] ne conteste pas qu'elle n'a pas été attentive au paiement de sa cotisation auprès de l'AISMT, ce qui lui a fallu d'être radiée du service en juillet 2015 mais soutient que Mme [U] [MC] a bien passé sa visite d'embauche et cette simple négligence ne constitue pas une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail.

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L'Eurl [L] [G] [PY] ne conteste pas l'absence d'affiliation à un service de médecine du travail depuis juillet 2015 alors même qu'elle indique employer plusieurs salariés. Le manquement est donc bien établi.

- le non-paiement des heures de travail

Ce manquement est établi en ce que l'Eurl [L] [G] [PY] est condamnée à payer une somme importante à Mme [U] [MC] au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.

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Alors que l'Eurl [L] [G] [PY] conclut que les manquements invoqués par la salariée ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ( les erreurs sur les bulletins de salaire ou la non affiliation à une service de médecine du travail) ou qu'ils sont anciens (faits de violences commis plus de quatre mois avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail), il convient de relever que la pluralité des manquements, qui constituent les obligations essentielles pesant sur l'employeur en exécution du contrat de travail, leur fréquence et réitération jusqu'à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, permettent de considérer qu'il s'agit de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné l'Eurl [L] [G] [PY] à payer à Mme [U] [MC] une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, sommes contestées en leur principe par l'Eurl [L] [G] [PY] mais non dans leur montant.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail ( 27 ans), de son ancienneté (4 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.522,77 euros ), des circonstances de la rupture mais également du fait qu'il s'agit d'une entreprise employant moins de 11 salariée et que Mme [U] [MC] ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, il convient de lui accorder une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 4.600 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité allouée.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'Eurl [L] [G] [PY]

L'Eurl [L] [G] [PY] fait valoir qu'en cas de requalification de la prise d'acte en démission, cela ouvre droit au profit de l'employeur à une action reconventionnelle en dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qu'il a subi du fait non pas seulement de la rupture mais aussi à raison de l'exécution déloyale de son contrat par Madame [U] [MC] dans le cadre d'une faute lourde dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée n'avait pour seule origine le vol de son employeur qu'elle avait elle-même orchestré.

* * *

Or, outre le fait qu'il n'a pas été jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, les faits de vols ne sont pas caractérisés ni prouvés et la faute lourde n'est pas davantage démontrée. Ainsi, par confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par l'Eurl [L] [G] [PY].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner l'Eurl [L] [G] [PY] à payer à Mme [U] [MC] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de l'Eurl [L] [G] [PY], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne l'Eurl [L] [G] [PY] à payer à Mme [S] [U] [MC] les sommes de :

- 46.078,78 euros au titre des heures supplémentaires,

- 4.607,87 euros au titre des congés payés afférents,

- 3.232,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 4.600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Condamne l'Eurl [L] [G] [PY] à payer à Mme [S] [U] [MC] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'Eurl [L] [G] [PY] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE