Chambre 4-1, 14 juin 2024 — 21/08142

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N° 2024/171

Rôle N° RG 21/08142 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRYV

S.A. SECURITE PROTECTION

C/

[G] [Z]

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]

S.E.L.A.R.L. MJO

S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ITE

ASSOCIATION CGEA

Copie exécutoire délivrée le :

14 JUIN 2024

à :

Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01546.

APPELANTE

S.A. SECURITE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. MJO prise en la personne de Maître [B] [S] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SECURITE PROTECTION, demeurant [Adresse 5]/FRANCE

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

ASSOCIATION CGEA, demeurant [Adresse 9]

non comparante

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], aux lieu et place de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [G] [Z] a été engagé par la société BSL, exerçant dans le secteur d'activité de la sécurité privée, le 7 juin 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, pour exécuter les fonctions d'agent d'exploitation, niveau 3 échelon 2, coefficient 140.

M. [Z] a été affecté sur le site du magasin Carrefour [Adresse 7] à [Localité 10].

Par avenant du 30 décembre 2016, la durée mensuelle de travail a été réduite à 130 heures par mois.

A compter du 1er mai 2017, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société Proségur Sécurité Humaine, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial Sécurité Humaine, et les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au titre de fonctions identiques à celles exécutées précédemment et d'une ancienneté acquise au 1er août 2016.

Le 11 décembre 2017, la société Sécurité Protection a informé la société Prosegur Sécurité Humaine qu'à compter du 1er février 2018 elle devenait attributaire de plusieurs marchés de sécurité relatifs aux magasins Carrefour dont celui du [Adresse 7] à [Localité 10]. La procédure relative au transfert du marché était régie, pour la reprise du personnel, par l'accord du 28 janvier 2011, annexé à la convention collective prévention et sécurité.

Ne percevant plus de rémunération, ni de bulletin de salaire, ni de planification à compter de février 2018, M. [Z] a saisi, à l'encontre de la société Prosegur Sécurité Humaine et de la société Sécurité Protection, la juridiction prud'homale en référé laquelle, par ordonnance du 12 juillet 2018, a dit n'y avoir lieu à référé, décision qui a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant arrêt du 25 avril 2019 qui a relevé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'identité de l'employeur exclusive de la compétence de la formation des référés.

Par requête du 2 juillet 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander sa réintégration sous astre