Chambre 4-1, 14 juin 2024 — 21/08142
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/171
Rôle N° RG 21/08142 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRYV
S.A. SECURITE PROTECTION
C/
[G] [Z]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJO
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ITE
ASSOCIATION CGEA
Copie exécutoire délivrée le :
14 JUIN 2024
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01546.
APPELANTE
S.A. SECURITE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. MJO prise en la personne de Maître [B] [S] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SECURITE PROTECTION, demeurant [Adresse 5]/FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
ASSOCIATION CGEA, demeurant [Adresse 9]
non comparante
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], aux lieu et place de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] [Z] a été engagé par la société BSL, exerçant dans le secteur d'activité de la sécurité privée, le 7 juin 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, pour exécuter les fonctions d'agent d'exploitation, niveau 3 échelon 2, coefficient 140.
M. [Z] a été affecté sur le site du magasin Carrefour [Adresse 7] à [Localité 10].
Par avenant du 30 décembre 2016, la durée mensuelle de travail a été réduite à 130 heures par mois.
A compter du 1er mai 2017, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société Proségur Sécurité Humaine, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial Sécurité Humaine, et les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au titre de fonctions identiques à celles exécutées précédemment et d'une ancienneté acquise au 1er août 2016.
Le 11 décembre 2017, la société Sécurité Protection a informé la société Prosegur Sécurité Humaine qu'à compter du 1er février 2018 elle devenait attributaire de plusieurs marchés de sécurité relatifs aux magasins Carrefour dont celui du [Adresse 7] à [Localité 10]. La procédure relative au transfert du marché était régie, pour la reprise du personnel, par l'accord du 28 janvier 2011, annexé à la convention collective prévention et sécurité.
Ne percevant plus de rémunération, ni de bulletin de salaire, ni de planification à compter de février 2018, M. [Z] a saisi, à l'encontre de la société Prosegur Sécurité Humaine et de la société Sécurité Protection, la juridiction prud'homale en référé laquelle, par ordonnance du 12 juillet 2018, a dit n'y avoir lieu à référé, décision qui a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant arrêt du 25 avril 2019 qui a relevé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'identité de l'employeur exclusive de la compétence de la formation des référés.
Par requête du 2 juillet 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander sa réintégration sous astre