Chambre 4-8b, 14 juin 2024 — 22/05579

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/05579 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHPJ

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

S.A.R.L. [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF

S.A.R.L. [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 22 Mars 2022,

enregistré au répertoire général sous le n° 19/01614.

APPELANTE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par M. [B] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [6] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a adressé une lettre d'observations datée du 18 septembre 2018 comportant un chef de redressement avec rappel de cotisations et contributions d'un montant de 27 512 euros.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 21 janvier 2019 portant sur un montant total de 30 125 euros (soit 27 513 euros en cotisations et contributions et 2 612 euros au titre des majorations de retard).

Après rejet le 29 mai 2019 par la commission de recours amiable de sa contestation, la cotisante a saisi le 29 août 2019 un tribunal de grande instance.

Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré recevable le recours, a:

* débouté la cotisante de ses contestations sur la régularité de la procédure de redressement et tendant à voir prononcer la nullité de celle-ci,

* annulé le redressement,

* condamné l'URSSAF aux dépens.

L'URSSAF a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°2 visées par le greffier le 10 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* 'déclarer' la mise en demeure du 21 janvier 2019 valide,

* condamner la cotisante au paiement en denier ou quittance de la somme de 30 125 euros (soit 27 513 euros de cotisations et 2 612 euros de majorations de retard),

* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions n°3 réceptionnées par le greffe le 4 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses contestions sur la régularité de la procédure de redressement et de recouvrement et tendant à voir prononcer sa nullité de celle-ci.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal de:

* annuler la procédure de contrôle et de recouvrement ainsi que la mise en demeure subséquente du 21 janvier 2019,

* condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 30 125 euros,

* condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle lui demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Pour débouter la cotisante de ses contestations sur la régularité de la procédure de redress