Chambre 4-8b, 14 juin 2024 — 22/06987

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/06987 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMWD

S.A.S. [6]

C/

URSSAF ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Quentin FRISONI

URSSAF ALPES COTE D'AZUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01074.

APPELANTE

S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en excerice, domiciliés en cette qualité audit

siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF ALPES COTE D'AZUR agissant poursuites et

diligences de son directeur y domicilié

demeurant [Adresse 4]

représentée par M. [I] [K] en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 au sein de la société [6] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations date du 8 août 2013 portant sur 15 chefs de redressements et sur un montant total de 290 486 euros pour ses établissements:

* sis [Adresse 2], avec rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 280 686 euros,

* sis [Adresse 3], avec rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 5 069 euros,

* sis centre commercial CAP 3000 à [Localité 8], avec rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 3 974 euros,

* sis [Adresse 1], avec rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 587 euros,

* sis [Adresse 7], avec rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 170 euros.

L'URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 25 octobre 2013 d'un montant total de 306 904 euros, dont 269 044 euros en cotisations et 37 860 euros en majorations de retard.

Après rejet le 22 octobre 2014 par la commission de recours amiable de sa contestation afférente au chef de redressement n°5 avantage en nature, produits de l'entreprise, concernant son seul établissement sis [Adresse 2], d'un montant total de 188 167 euros, la cotisante a saisi le 16 janvier 2015 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* débouté la cotisante de ses demandes,

* confirmé la décision de la commission de recours amiable,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 188 167 euros,

* débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la cotisante aux dépens.

Cette décision est assortie de l'exécution provisoire.

La cotisante a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

- sur la forme:

* annuler la lettre d'observations du 8 août 2013 et la mise en demeure du 25 octobre 2013,

* condamner l'URSSAF au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêt au taux légal à compter du paiement,

- sur le fond:

* annuler le chef de redressement n°5, avantage en nature, produits de l'entreprise,

* condamner l'URSSAF au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire avec intérêt au taux légal à compter du paiement,

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'arti