Chambre 4-8b, 14 juin 2024 — 22/15114
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/15114 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6T
[L] [O]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dimitri PINCENT
Me Malaury RIPERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 14 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00741.
APPELANTE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1],
[Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa
2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE
ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa
2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [L] [O] [la cotisante], est affiliée, depuis le 1er octobre 2010, auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse [la caisse] pour son activité de professeur exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.
Elle a saisi le 5 août 2020 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur son relevé de situation individuelle, daté du 22 février 2020, issu du site info.retraite, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré irrecevable le recours de la cotisante,
* débouté la cotisante de sa demande au titre des frais irrépétibles,
* condamné la cotisante à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 14 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* déclarer son recours recevable,
* condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis selon le détail suivant:
. 40 points en 2010,
. 40 points en 2011,
. 40 points en 2012,
. 36 points en 2013,
. 72 points en 2014,
. 36 points en 2015,
. 36 points en 2016,
. 36 points en 2017,
. 36 points en 2018,
. 36 points en 2019,
* condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base qu'elle a acquis selon le détail suivant:
. 92,7 points en 2010,
. 360,2 points en 2011,
. 450,3 points en 2012,
. 386,6 points en 2013,
. 408,4 points en 2014,
. 304,4 points en 2015,
. 351,5 points en 2016,
. 356,4 points en 2017,
. 283,9 points en 2018,
. 303,1 points en 2019,
* condamner la caisse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
* en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019,
* condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de s