Chambre 4-8b, 14 juin 2024 — 22/15311

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/15311 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK26

S.A.R.L. [4]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël GUILLE

Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/2921.

APPELANTE

S.A.R.L. [4]

DU VAR SODETRAV, demeurant [Adresse 1]

[Localité 2].

représentée par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [H] [S], employé en qualité de conducteur receveur depuis le 23 mars 2015 par la [4] (dite [4]) a été victime le 27 décembre 2018 d'un malaise après avoir conduit un véhicule (et été retrouvé inanimé sur la voie publique à une dizaine de mètres de celui-ci), accident déclaré avec réserves par son employeur le 28 décembre 2018.

[H] [S] est décédé le 27 décembre 2018 à 22h38.

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le 9 avril 2019 le caractère professionnel du décès de [H] [S].

En l'état d'une décision implicite de rejet, la société [4] a saisi le 14 août 2019 un tribunal de grande instance.

Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* déclaré opposable la [4] la prise en charge de l'accident du travail et du décès de [H] [S] survenu le 27 décembre 2018,

* condamné la [4] aux dépens.

La [4] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 mars 2024, reprises et oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [4] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle du décès de M. [H] [S] et 'à tout le moins' demande à la cour d'ordonner une expertise médicale pour déterminer si le malaise mortel du 27 décembre 2018 du salarié est imputable à son activité professionnelle.

Elle demande en outre à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 10 avril 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter la demande d'expertise et de débouter 'le requérant' de son action.

MOTIFS

Pour dire opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail et du décès du salarié, les premiers juges ont retenu que:

* la procédure d'instruction administrative par la caisse est régulière:

- l'obligation d'information pesant sur la caisse, découlant des articles R.711-11 et R.411-14 anciens du code de la sécurité sociale lui fait uniquement pour obligation de permettre à l'employeur de prendre connaissance des éléments tels que visés par l'article R.411-11 ancien du code de la sécurité sociale,

- l'avis du service médical prévu par l'article R.434-31 du code de la sécurité sociale n'est pas susceptible de constituer un manquement de la caisse à son obligation administrative d'information de l'employeur,

- le rapport médical ne peut faire grief qu'au moment de la notification d'une rente ou toute prestation reposant sur une appréciation médicale,

* la présomption de l'origine professionnelle de l'acci