Chambre 4-8b, 14 juin 2024 — 22/15486

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/15486 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLQY

S.A.S.U. [6]

C/

[R] [E]

C.P.A.M DU VAR

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul GUILLET

Me Marion MENABE

Me Stéphane CECCALDI

CPAM DES ALPES MARITIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Novembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03552.

APPELANTE

S.A.S.U. [6], demeurant [Adresse 1]

208, BD. [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de

MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2],

[Adresse 4]

représenté par Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-

AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

C.P.A.M DU VAR, demeurant [Adresse 8]

[Adresse 9]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES ALPES MARITIMES,

demeurant [Adresse 3]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa

2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [E], employé par la société [6], depuis le 20 février 2006 en qualité de coffreur, a été victime le 2 mai 2016, d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var l'a déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2018, puis a fixé le 6 mars 2019 à 97% son taux d'incapacité permanente partielle (dont 10% au titre du taux professionnel).

M. [E] a été licencié pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement le 22 février 2019.

Il a saisi le 5 décembre 2019 un tribunal de grande instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement en date du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,

* dit que l'accident du travail dont M. [E] a été victime le 2 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6],

* fixé au maximum la majoration de rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var à M. [E],

* dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] en cas d'aggravation de son état de santé, et ce dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,

* ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie du Var,

* dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var fera l'avance de la majoration de rente et en récupérera directement et immédiatement le montant ainsi que celui des sommes allouées à M. [E] auprès de la société [6],

* sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

La société [6] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [6] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

* condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, elle lui demande de:

* renvoyer M. [E] devant le tribunal judiciaire pour la liquidation de ses préjudices,

* débouter M. [E] de sa demande d'évocation.

A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande d