Chambre 4-8b, 14 juin 2024 — 22/15755
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/15755 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMQP
[G] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibault PINATEL
CPAM VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02941.
APPELANT
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arthur GUARILLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa
2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [O] [l'assuré] a bénéficié d'une pension d'invalidité catégorie 3 versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] à compter du 20 avril 2016.
Suite au contrôle de ses ressources, la caisse lui a notifié par lettre datée du 20 février 2019 un indu d'un montant de 13 581.32 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation, l'assuré a saisi le 20 août 2019 un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qualifié en dernier ressort, a:
* débouté l'assuré de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
* débouté la caisse de sa demande en paiement en l'absence de mise en demeure,
* condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 décembre 2023, reprises oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande en paiement de l'indu, et à son infirmation du surplus de ses dispositions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* annuler la notification d'indu de la caisse en date du 20 février 2019,
* annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 4 juin 2020,
* ordonner la reprise du versement de sa pension d'invalidité,
* condamner la caisse au versement rétroactif des pensions indûment retenues depuis octobre 2018,
* condamner la caisse au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffier le 11 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris improprement qualifié en dernier ressort et demande à la cour, statuant à nouveau de:
* confirmer sa notification de payer du 20 février 2019 et sa mise en demeure en date du 8 septembre 2020,
* condamner l'assuré au paiement de la somme de 13 581.32 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2019,
* prononcer l'anatocisme des intérêts,
* débouter l'assuré de toutes ses prétentions.
MOTIFS
Il est exact que le jugement du 20 octobre 2022 est improprement qualifié en dernier ressort, alors même que l'indu contesté, d'un montant de 13 581.32 euros, porte sur un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, fixé à 4 000 euros à la date de la saisine des premiers juges, par les dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation jud