Chambre 4-8a, 13 juin 2024 — 22/15983
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N°2024/148
RG 22/15983
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNKF
[N] [M]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2024 à :
-Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
- Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/04284.
APPELANTE
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparaître, ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparaître, ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Mme Audrey BOITAUD, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Mme [M] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er juillet 2013.
Le 4 février 2020, elle s'est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet du groupement d'intérêt public (GIP) Info Retraite faisant apparaître des points de retraite de base et de retraite complémentaire.
Le 22 juin 2020, Mme [M] a formé un recours aux fins de contester les informations contenues dans le relevé devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 9 juillet 2020, l'a rejeté en détaillant le nombre de trimestres CIPAVet de points acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire de 2013 à 2020 et en indiquant que la situation de ses droits était conforme aux versements effectués.
Par courrier recommandé expédié le 31 août 2021, Mme [M] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal a:
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [M] le 31 août 2021 à l'encontre du relevé de situation individuelle édité depuis le site Info Retraite, faute de décision préalable de l'organsime de sécurité sociale,
- déboute Mme [M] de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [M] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 1er décembre 2022, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 18 avril 2024, Mme [M], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le 6 novembre 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2013 à 2019 selon le détail suivant :
- 36 points en 2013,
- 36 points en 2014
- 36 points en 2015
- 36 points en 2016
- 36 points en 2017
- 36 points en 2018
- 36 points en 2019,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu'elle a acquissur la période de 2013 à 2019 selon le détail suivant :
- 175,3 points en 2013,
- 206,9 points en 2014,
- 121,8 points en 2015,
- 120,9 points en 2016,
- 155,9 points en 2017,
- 144,7 points en 2018,
- 173,9 points en 2019,
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- Subsidiairement, en cas d'irrecevabilité retenue par la cour, condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation d'information, soit 12.000 euros, de 2016 à 2019,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que le relevé de si