1ère Chambre, 14 juin 2024 — 22/01533
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CC/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01533 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER2H
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2022 - RG N°20/00755 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre.
Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Cécile CUENIN, Conseillers.
Greffier : Mme Leila Zait, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Cécile CUENIN, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (39)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (70)
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Patrick MARTIN, avocat au barreau de BESANCON
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE SANTE
sise [Adresse 6]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée les 22 novembre 2022.
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE HAUTE-SAONE
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 mai 2023.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Madame Leila Zait, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Le 3 février 2016, M. [Z] [M] a été victime d'un accident provoqué par le véhicule conduit par Mme [U] [R]. Cette dernière, assurée par la SA AVIVA Assurances, a percuté l'arrière d'un poids lourd qui s'est par suite couché sur les voies de circulation, et dans lequel M. [M] est venu s'encastrer.
Le 17 octobre 2016, Mme [R] a fait l'objet d'une ordonnance pénale la condamnant à une amende contraventionelle de 250 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de un mois.
Une expertise amiable contradictoire à la demande des parties a été organisée et le docteur [B] a déposé son rapport le 6 novembre 2018.
Par exploits d'huissier des 17 et 22 septembre 2020, M. [M] a assigné Mme [R], la société Aviva, et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Personnels de Santé (MNH) aux fins notamment de voir déclarer Mme [R] entièrement responsable de son préjudice et de se faire indemniser à hauteur de la somme 60 866,74 euros après imputation des créances de la MNH et après déduction de la provision de 6 000 euros.
Sur cette assignation, [U] [R] et son assureur ont constitué avocat. Ils ont notamment répliqué en sollicitant de réduire ou d'exclure l'indemnisation allouée au titre de différents préjudices et à titre subsidiaire de désigner un expert judiciaire pour évaluer l'éventuelle perte de gains professionnels actuels.
La MNH, organisme de sécurité sociale obligatoire de M. [M], n'a pas constitué avocat. La CPAM s'est depuis substituée à la MNH dans la gestion du dossier de M. [M].
La MACSF, mutuelle de M. [M], n'est pas intervenue aux débats pour avoir été désintéressée.
Par jugement rendu en l'absence de comparution de la MNH, non représentée, le 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- fixé, créances de la CPAM et de la MACSF imputés par poste, le préjudice de M. [M] comme suit,
* préjudices patrimoniaux temporaires :
> dépenses de santé actuelles : 108,90 euros
> frais divers : 1 901,55 euros
> perte de gains professionnels actuels : 28 728 euros
* préjudices patrimoniaux permanents :
> préjudice de formation : 2 000 euros
* préjudices extra patrimoniaux temporaires :
> déficit fonctionnel temporaire : 2 382,50 euros
> souffrances endurées : 4 100 euros
* préjudices extra patrimoniaux permanents :
> déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros ;
- condamné in solidum la société AVIVA et Mme [R] à payer à M. [M] la somme de 36 220,95 euros après déduction de la provision de 6 000