CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 juin 2024 — 21/03697

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03697 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF2U

Madame [K] [C]

c/

SARL Demeures & Vignobles Sotheby's International Realty, exerçant sous l'enseigne Bordeaux Sotheby's International Realty

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2021 (R.G. n°F 19/00631) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021,

APPELANTE :

Madame [K] [C]

née le 10 Février 1983 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Responsable marketing, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Florence PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Demeures & Vignobles Sotheby's International Realty, exerçant sous l'enseigne Bordeaux Sotheby's International Realty, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] - [Localité 1]

N° SIRET : 531 913 507

assistée et représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [C], née en 1983, a été engagée en qualité de responsable marketing et communication par la SARL Demeures & Vignobles Sotheby's International Realty, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [C] s'élevait à la somme de 2 866 euros.

Mme [C] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail au cours ou après sa grossesse: du 22 décembre 2018 au 4 janvier 2019, du 23 janvier 2019 au 17 septembre 2019 et du 20 septembre 2019 jusqu'au 4 novembre 2019.

Le 26 avril 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral subi après l'annonce de sa grossesse en novembre 2018.

A l'issue de la visite de reprise du 18 septembre 2019, Mme [C] a été déclarée apte par le médecin du travail.

Mme [C] a repris son poste de travail le 19 septembre 2019.

Le 20 septembre 2019, Mme [C] a adressé un courriel à l'ensemble du personnel indiquant avoir été victime d'un 'lynchage'.

A compter du 20 septembre 2019 jusqu'au 4 novembre 2019, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 6 novembre 2019, l'employeur a notifié à Mme [C] un avertissement pour les faits du 5 novembre 2019.

Ce même jour, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

A la date de la fin du contrat, Mme [C] avait une ancienneté de deux ans et quatre mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Mme [C] a saisi une seconde fois le conseil des prud'hommes pour voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul.

Par jugement rendu le 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la jonction du dossier RG 19/01779 au dossier RG 19/00631,

- dit que la prise d'acte de rupture de Mme [C] à l'encontre de la société Demeures et Vignobles Sotheby's International Realty est une démission,

- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Demeures et Vignobles Sotheby's International Realty du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie à garder la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 29 juin 2021, Mme [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, Mme [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que sa prise d'acte de rupture à l'encontre de la société Demeures & Vignobles Sotheby's International Realty est une démission, et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- dire que le harcèlement moral dénoncé par elle à l'encontre de la société Demeures & Vignobles est