CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 juin 2024 — 24/02411
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 12 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 24/02411 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZAJ
Monsieur [T] [K]
c/
S.A.S. MONDI LEMBACEL
Nature de la décision : AU FOND
Disjonction à partir du RG 21/04118
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2021 (R.G. n°F 20/00077) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉE :
SAS MONDI LEMBACEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 590 500 443 00098
assistée de Me Benjamin RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, représentée par Me Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Appartenant au groupe Mondi depuis 2010, la SASU Mondi Lembacel a pour activité la fabrication de sacs en papier à destination des entreprises.
Elle comportait initialement quatre sites de production respectivement situés à [Localité 4] (51), [Localité 5] (26), [Localité 3] (26) et [Localité 7] (33), le siège social de la société étant fixé à [Localité 6].
Un premier plan de sauvegarde de l'emploi intervenu en 2010 a entraîné la fermeture des sites de [Localité 5] et d'[Localité 3].
Suite à un nouveau projet de restructuration et plan de sauvegarde présentés au comité d'entreprise à la fin de l'année 2012, le site de [Localité 7] a été fermé et, au cours de l'année 2013, 115 postes de travail ont été supprimés dont celui de M.[T] [K], né en 1954, qui y avait été engagé le 3 février 1975 et percevait en dernier lieu un salaire de base de 1.668,52 euros bruts.
M. [K] a été licencié pour motif économique par lettre du 1er juin 2013.
M. [K] et une cinquantaine d'autres salariés, estimant leur licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de la société Mondi Lembacel à les indemniser du préjudice résultant de la rupture de leurs contrats de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 10 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a estimé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et, concernant M. [K], a condamné la société Mondi Lembacel à lui payer la somme de 15.541,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat.
Le jugement a été confirmé par arrêt rendu le 27 mars 2019 par la présente cour.
En mai 2019, la société a réglé aux salariés le montant des dommages et intérêts alloués, déduction faite des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée (ci-après CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (ci-après CRDS), leur délivrant un bulletin de paie correspondant daté du 1er avril 2019.
M. [K] a ainsi perçu une somme 'nette' de 12.425,13 euros, soit un différentiel d'un montant de 3.115,99 euros.
La société n'a pas donné suite à la contestation émise le 26 juin 2019 par les salariés quant à la licéité de cette déduction, leur transmettant le 2 juillet les explications du cabinet d'expertise comptable l'ayant accompagnée pour le calcul des sommes versées :
« La CSG/CRDS a été appliquée sur la totalité des dommages et intérêts pour les personnes qui dépassent la limite de 2 fois le plafond de SS toutes indemnités de rupture confondues et du fait que les dommages et intérêts sont assujettis aux cotisations sociales [...].
La cotisation chômage à appliquer est celle de l'année de la rupture du contrat soit l'année 2013 et 2014 et non pas les cotisations 2019. ».
Souhaitant obtenir la rectification de leur bulletin de salaire d'avril 2019 et la restitution des sommes prélevées au titre des cotisations sociales, de la