C.E.S.E.D.A., 13 juin 2024 — 24/00137
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2BX
ORDONNANCE
Le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [L], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [S] [F], né le 04 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [F], né le 04 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 juin 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 à 15h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [F], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [F], né le 04 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 13 juin 2024 à 13h51,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [S] [F], ainsi que les observations de Monsieur [C] [L], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [S] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 13 juin 2024 à 19h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [F], né le 4 mars 2005 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Charente-Maritime le 9 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2024 à 15 heures 30, M. le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 36, M. [F] a contesté l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024 rendue à 15h07 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction de deux requêtes, a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F], déclaré recevable les requêtes précitées, rejetée le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde-à-vue précédant le placement en rétention administrative de l'intéressé, rejeté le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en rétention administrative, rejeté la contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, autorisé le maintien de la rétention de M. [F] pour une durée de 28 jours.
Par mail adressé au greffe le 13 juin 2024 à 13 heures 51, le conseil de M. [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2024 demandant à la cour de :
- Le déclarer recevable en son appel et sa demande,
- Infirmer et réformer l'ordonnance du 12 juin 2024 après avoir jugé illégal l'arrêté du 9 juin 2024,
- ordonner la mainlevée de la rétention de l'intéressé et, subsidiairement, prononcer son assignation à résidence,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle garantie.
A l'audience, le conseil de M. [F] dénonce le fait que la mesure de garde-à-vue précédent la notification de la mesure de rétention a débuté le 9 juin 2020 à 1 heure, mais que l'avis donné au parquet n'a été délivré qu'à 2 heures 20, soit tardivement. Il estime que cette irrégularité fait grief et que l'irrégularité de la procédure doit être prononcée.
De même, se prévalant de l'article L.813-4 du CESEDA, l'appelant estime que la décision de rétention, privative de liberté, n'a pas été communiquée au procureur de la République au début de la rétention. Il est mis en avant que l'avis donné à cette autorité l'a été le 9 juin 2024 à 17 heures 29, alors que le début de la mesure de rétention a commencé à 18 heures 40 et que l'acte était inexistant à ce moment là.
Arguant de l'article L.741-1 du CESEDA, M. [F] affirme présenter des garanties de représentation propres étant entré sur le territoire français en qualité de mineur non accompagné, ayant effectué plusieurs stages en boulangerie, ayant une résidence avec sa compagne et une promesse d'embauche. Il considère les risques de fuite comme inexistant.
Il conteste l'existence d'un passeport, souligne que les autorités a