Chambre 4 SB, 13 juin 2024 — 21/03737

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 24/484

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03737 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU62

Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 9]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [U], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. [8]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

La SAS [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 60 220 euros, notifié à la société par lettre d'observations en date du 20 septembre 2019.

La SAS [8] a fait valoir ses observations par courrier du 21 novembre 2019 auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu que le redressement était maintenu.

Une mise en demeure du 22 janvier 2020 a été adressée à la société mettant en compte une somme de 60 220 euros au titre des cotisations de sécurité sociale redressées et des majorations de retard à hauteur de 4 975 euros, soit un total de 65 195 euros.

La Commission de recours amiable qui a été saisie par la société le 18 mars 2023 a rejeté son recours le 20 juillet 2020.

Dans ce contexte, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, qui a rendu la décision suivante le 29 juillet 2021 :

- déclaré le recours de la SAS [8] contre la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 202 recevable ;

- dit qu'il y a lieu d'exclure la somme de 31 272,73 euros de l'assiette de recouvrement des cotisations sociales pour le redressement du point 6 de la lettre d'observations du 20 septembre 2019 ;

- confirmé la régularisation opérée par l'Urssaf d'Alsace pour 7 975 euros au titre de l'indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise pour le redressement du point 4 de la lettre d'observations du 20 septembre 2019 ;

- annulé la régularisation opérée pour 28 064 euros au titre des rémunérations servies par des tiers pour le redressement des points 8, 9 et 10 de la lettre d'observations du 20 septembre 2019 ;

- condamné l'Urssaf d'Alsace aux dépens ;

- condamné l'Urssaf d'Alsace à payer à la SAS [8] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont considéré que le protocole d'accord signé le 15 juin 2018, entre le salarié [D] et la société, réglait amiablement un litige et que les préjudices pour lesquels ce dernier sollicitait réparation étaient pour partie de nature matérielle et soumis à cotisations, et pour partie de nature morale, de nature purement indemnitaire et non soumis à cotisations.

Ils relevaient qu'en revanche, la somme correspondant à chaque catégorie de préjudice n'était pas déterminée, seule la somme globale étant formulée à hauteur de 71 272,73 euros, de sorte que la juridiction devait prendre en compte les conclusions du salarié présentées devant le CPH de [Localité 4] pour le détail des demandes retenaient de ce fait dans l'assiette de cotisations la somme de 40 000 euros correspondant au préjudice matériel, mais en excluaient la somme de 31 272,73 euros.

S'agissant des frais professionnels non justifiés et plus précisément du point 4 de la lettre d'observations, les premiers juges relevaient que les conditions particulières d'organisation du travail visées par l'arrêté du 20 décembre 2002 ne sont pas remplies et que les indemnités de repas versées ne pouvaient donc être exclues de l'assiette des cotisations, de sorte qu'ils validaient le redressement à