Chambre 4 SB, 13 juin 2024 — 22/00753

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 24/519

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYZO

Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4] (ALLEMAGNE)

Représenté par Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEE :

CARSAT [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M. [S] [C], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [V], résidant en Allemagne, a déposé le 19 septembre 2017 une demande de retraite personnelle auprès de la [5] ([5]) de [Localité 3].

L'intéressé ayant été affilié à la sécurité sociale en Allemagne et en France au cours de sa carrière professionnelle, la [5] a transmis à la CARSAT [Localité 2] les formulaires de liaison prévus par les règlements européens n°883/2004 du 29 avril 2004 et n°987/2009 du 16 septembre 2009.

Le 19 décembre 2017, la CARSAT [Localité 2] notifiait à M. [H] [V] l'attribution à compter du 1er novembre 2017 d'une retraite personnelle en application des règlements communautaires d'un montant mensuel de 540,85 euros, celle-ci ayant été calculée en considération - d'un salaire annuel moyen de 25.516,64 euros déterminé sur les 11 années civiles d'assurance effectuées en France les plus avantageuses pour l'assuré,

- d'un taux de 50%,

- d'une durée d'assurance tous régimes de 179 trimestres (dont 79 en France, et 100 en Allemagne).

Par courrier du 5 février 2018, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT [Localité 2] aux fins de contester l'estimation effectuée par celle-ci, faisant valoir que seuls deux tiers de l'année 1994 avaient été pris en compte et que par suite sa retraite n'avait pas été calculée sur 11 années, demandant en conséquence d'ajouter à celle-ci un tiers de sa douzième meilleure année afin de la compléter.

Par décision du 5 septembre 2019, la commission de recours amiable de la CARSAT [Localité 2] a rejeté la demande.

Par courrier réceptionné le 3 octobre 2019, M. [V] a alors introduit un recours contre la décision du 5 septembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel par ordonnance du 11 octobre 2019 s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social), a :

- confirmé la décision de la CARSAT d'[Localité 2] du 19 décembre 2017,

- débouté M. [H] [V] de sa demande,

- condamné M. [H] [V] aux dépens.

Vu l'appel interjeté par M. [H] [V] à l'encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 15 février 2022 au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du 25 mars 2024, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [H] [V] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu,

Statuant à nouveau, en application des articles L173-1-2 et R173-4-4-1 du code de la sécurité sociale,

- calculer les 25 meilleures années de la carrière de M. [V] sur les années travaillées tant en France qu'en Allemagne, sans appliquer de proratisation, et non sur les 11 meilleures années en France,

- en conséquence fixer le salaire annuel moyen à la somme de 37.212,13 euros et non de 25.516,64 euros,

- dire que la pension de retraite effective mensuelle est d'un montant de 788,76 euros et non de 540,85 euros,

- subsidiairement, fixer le salaire annuel moyen à la somme de 30.477,93 euros et la pension de retraite effective mensuelle à 646,02 euros,

Subsidiairement, en application des articles 12 et 564 du code de procédure civile,

- dire recevable le moyen selon lequel la législation interne appliquée par la CARSAT concernant le choix des 25 meilleures années d'assurance est incompatible avec le droit communau