Sociale D salle 1, 31 mai 2024 — 21/00173

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 730/24

N° RG 21/00173 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN5I

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

25 Janvier 2021

(RG 20/000894)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Organisme UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D' ASSURANCE MALADIE HAUTS DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 janvier 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [Z] [F] a été engagée par l'UNION DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE HAUTS DE FRANCE (ci-après UGECAM) suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 janvier 2014, en qualité de directrice de l'EHPAD LES MAISONS BLEUES.

La convention collective applicable est celle des organismes de sécurité sociale et de leur établissement.

Suivant lettre remise en main propre en date du 10 juin 2015, une rupture conventionnelle a été proposée à Mme [Z] [F].

Par mail en date du 18 juin 2015, Mme [Z] [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mise à pied à titre conservatoire, fixé le même jour. Lors de cet entretien, Mme [Z] [F] a reçu, suivant courrier remis en main propre, une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 juin 2015 avec une mise à pied à titre conservatoire.

Suivant courrier recommandé en date du 30 juillet 2015, Mme [Z] [F] a été licenciée pour faute grave.

Le 7 août 2015, Mme [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement ainsi que de reconnaître des faits de harcèlement moral et d'obtenir réparation des sommes subséquentes.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 25 janvier 2021, lequel a :

- jugé et dit le licenciement de Mme [Z] [F] sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [Z] [F] de sa demande de qualification des faits en harcèlement moral,

- condamné l'UGECAM à payer à Mme [Z] [F] :

- 2199,99 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 219,99 bruts euros des congés payés y afférents,

- 16500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre1650 euros bruts de congés payés y afférents,

- 4033,32 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 40000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :

- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,

- à compter de la présente décision pour toute autre somme,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,

- condamné l'UGECAM aux entiers frais et dépens d'instance,

- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Vu l'appel formé par l'UGECAM le 11 février 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'UGECAM transmises au greffe par voie électronique le 8 octobre 2021 et celles de Mme [Z] [F] transmises au greffe par voie électronique le 5 mai 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023,

L'UGECAM demande :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé qu'elle avait notifié la lettre de licenciement avec 1 jour de retard,