Sociale B salle 3, 31 mai 2024 — 21/00503
Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2024
N° RG 21/00503 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRUX
N° 701/24
PS/AL
GROSSE
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTAUBAN en date du 16 Janvier 2012
COUR D'APPEL TOULOUSE en date du 28 Octobre 2016
COUR DE CASSATION DU 03 Avril 2019
APPELANT :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES :
M. [G] [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL AJC MULTIMEDIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AJC MULTIMEDIA Représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [H] a été embauché à compter du 27 novembre 2006 en qualité d'employé polyvalent par la société AJC Multimédia spécialisée dans la régie publicitaire sur internet. Le 14 février 2007 il a démissionné avant d'être de nouveau engagé le 2 avril 2007. Par courrier du 4 janvier 2008 comportant des griefs, il a sollicité de son employeur l'organisation d'élections professionnelles et l'a informé de son intention de se porter candidat. Sa démarche a été confirmée par l'union locale CGT de [Localité 7] dans une lettre du 5 janvier. Par lettre du 21 janvier 2008 la société AJC Multimédia a répondu au salarié que son effectif ne dépassant pas le seuil de 10 elle n'était tenue à aucune obligation d'organiser des élections. Le 3 avril 2008, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement avant d'être licencié pour motifs disciplinaires le 11 avril 2008.
Le 27 juin 2008 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban afin d'annuler son licenciement, d'obtenir sa réintégration et d'obtenir des rappels de salaires et des dommages-intérêts.
Par jugement du 16 janvier 2012, ledit conseil, statuant sous la présidence du juge départiteur, a notamment:
-constaté le désistement partiel de M.[H] de sa demande d'heures supplémentaires
-débouté M.[H] de ses demandes au titre de la discrimination, du harcèlement et de l'annulation du licenciement mais jugé que son licenciement ne repose pas sur un motif réel et sérieux
-débouté l'intéressé de sa demande de réintégration
-condamné la société AJC Multimédia à lui payer les sommes de:
3 840,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
75 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de visite d'embauche
-débouté M. [H] de sa demande en paiement de salaire pour la période du 17 mars au 11 avril 2008 et de sa demande de dommages et intérêts correspondante
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
-jugé que les dépens seront laissés à la charge de ceux qui en auront fait l'avance.
Par déclaration reçue le 15 février 2012, M [H] a interjeté appel de ce jugement.
La société AJC Multimédia a été dissoute par ses associés le 11 décembre 2014. Après clôture des opérations de liquidation elle a été radiée le 4 juin 2016 du RCS.
C'est dans ce contexte que le 28 octobre 2016 la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
-rejeté les demandes au titre du harcèlement et de la discrimination
-dit que M. [H] ne pouvait prétendre à la protection légale et rejeté ses demandes d'annulation du licenciement et de réintégration,
-condamné la société AJC Multimédia à payer 75 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
-rejeté la demande de paiement de salaires pour la période du 17 mars au 11 avril 2008 et la demande de dommages et intérêts subséquente
-constaté que M. [H] n'a formé en cause d'appel aucune demande relative à la cause réelle et sérieuse de son licenciement
et qu'elle a:
-condamné la société AJC Multimédia à lui payer une indemnité de télétravail de 1 000 euros
-débouté le salarié du surplus de ses demandes et condamné l'employeur aux dépens.
Statuant le 3 avril 2019 sur le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt susvisé la cour de cassation l'