Sociale C salle 3, 31 mai 2024 — 21/01474
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 725/24
N° RG 21/01474 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3DU
GG/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
16 Septembre 2021
(RG 20/00100)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [X]
[Adresse 1]
Mme [X] épouse [R] [N] en qualité de tutrice de M. [C] [X] par décision du juge des tutelles en date du 6 février 2023
[Adresse 2]
représentés par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. IMMOPRET FRANCE
[Adresse 3]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 19 avril 2024 au 31 mai 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS IMMOPRET France, aux droits de la SARL IMMOPRET, assure une activité de courtage de prêts immobiliers. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des activités de marchés financiers.
Elle a engagé M. [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée du 27/08/2015 en qualité de conseiller financier en prêt immobilier, catégorie employé.
Le contrat de travail stipule une clause de non concurrence libellée comme suit : « (...)Dans ces conditions, les parties s'accordent pour considérer qu'il est indispensable pour la protection des intérêts légitimes de la société lmmoprêt [Localité 7] de soumettre Monsieur [C] [X] à une obligation de non concurrence tout en lui laissant la possibilité d'exercer une activité et en respectant les conditions de validité d'une telle clause.
Par conséquent, en cas de rupture du présent contrat pour quelque motif que ce soit et quelle que soit la partie qui en prenne l'initiative, Monsieur [C] [X] s'interdit de :
-travailler en qualité de salarié ou de non-salarié dans une entreprise, en tout ou partie, concurrente et en particulier des entreprises dont l'activité se rapporte, sous une forme quelconque, à l'activité de la société lmmoprêt [Localité 7], créer, directement ou indirectement, par personne interposée, une entreprise ou activité susceptible de concurrencer celles de la société lmmoprêt [Localité 7].
De manière générale, Monsieur [C] [X] s'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à toute activité susceptible de faire concurrence à l'activité de la société lmmoprêt [Localité 7].
Compte tenu des fonctions de conseiller financier en prêt immobilier, par activité concurrente, il convient d'entendre toute activité ayant pour objet principal ou accessoire :
- le courtage en prêt immobilier.
Cet engagement est limité au territoire du Nord Pas de Calais, et à une durée de 12 mois.
Cette interdiction s'impose aussi bien si le siège de l'activité concurrente est situé sur le territoire d'application de la présente clause, tel que définie ci-dessus, que si son siège étant situé en dehors de ce territoire, Monsieur [C] [X] est conduite à exercer son activité à l'intérieur de celui-ci.
En contrepartie de l'engagement pris par Monsieur [C] [X], la Société lmmoprêt [Localité 7] s'engage à lui verser mensuellement une somme équivalente à un demi-mois de salaire fixe brut.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur [C] [X] redevable d'une pénalité fixée des à présent et forfaitairement à 12 mois de salaire brut fixe, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle ».
Par lettre du 26/07/2019, M. [X] a démissionné de son emploi, et a notamment sollicité la réduction de son p