Sociale C salle 2, 31 mai 2024 — 21/02033

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 682/24

N° RG 21/02033 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T72X

NRS/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

17 Novembre 2021

(RG 20/00476 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [H] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/02/2024

Madame [H] [T], née le 7 juin 1981, a été engagée en qualité de conseillère suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 septembre 2007 sur le point de vente situé [Adresse 2] à [Localité 7] par la société MARIONNAUD ESPACES qui assure une activité de vente au détail de parfums, maquillages et produits cosmétiques, à travers un réseau de parfumeries exerçant sous l'enseigne « MARIONNAUD ».

Par avenant au contrat du 2 février 2009, à effet du 1er octobre 2008, Madame [T] a été promue responsable adjointe de ce point de vente, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1600 euros.

Après avoir fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs du 31 janvier 2017 jusqu'au 18 août 2017, Madame [T] a été reçue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise le 17 juillet 2017, lequel rendait les conclusions suivantes :

« Inaptitude en un seul examen (art. R. 4624-42 CT) : Capacités restantes : possibilité d'occuper le même poste dans un autre environnement ou une autre entreprise » .

La société MARIONNAUD ESPACES a convoqué Madame [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 octobre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2017, la société ESPACES MARIONNAUD a notifié à Madame [T] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [T] a, le 9 août 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lille.

Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a dit l'action en contestation du bien fondé du licenciement de Madame [T] pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prescrite et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi. Il a, en outre, condamné Madame [T] à verser à la société MARIONNAUD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 26 août 2022, Madame [T] demande à la cour :

Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille;

Statuant de nouveau,

-Juger le licenciement de Madame [T] sans cause réelle et sérieuse,

-Juger que Madame [T] a été victime de harcèlement moral,

-Condamner la société MARIONNAUD ESPACES à lui payer les sommes de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de reclassement , et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouter la société MARIONNAUD ESPACES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner la société MARIONNAUD ESPACES aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 7 juin 2022, la société MARIONNAUD ESPACES demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lille du 17 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la société MARIONNAUD ESPACES n'a pas fait subir de harcèlement moral à Madame [H] [T] ; dit que la demande au titre du licenciemen