Sociale B salle 3, 31 mai 2024 — 22/00018
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 580/24
N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBHK
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
08 Décembre 2021
(RG 19/00248 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. JL INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Mars 2024
FAITS ET PROCEDURE
La société JL International, spécialisée dans le transport scolaire pour les élèves et les étudiants handicapés, a embauché M.[M] le 25 juin 2009 en qualité de conducteur selon contrat qualifié « d'intermittent à durée indéterminée et à temps partiel » prévoyant une durée de travail annuelle de 550 heures en 180 jours. Au cours de la relation de travail, M. [M], titulaire de mandats de représentation du personnel, a accompli des heures de délégation. Le 18 août 2019 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 22 novembre 2019 il a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir la requalification de son contrat en un contrat à temps plein et d'obtenir diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture.
Par jugement du 8 décembre 2021 le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à la société JL International les sommes de 212,15 euros au titre de la période de préavis non exécutée et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2022 M. [M] a interjeté appel du jugement précité.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023 il demande à la cour de condamner la société JL International à lui payer les sommes suivantes :
'12 772,89 euros à titre de rappel de salaire,
'786,35 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
'1356,10 euros au titre des congés afférents,
'1783,09 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
'3 014,92 euros à titre de rappel d'heures de délégation et 301,49 euros de congés payés
'23 533,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3137,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 313,78 euros de congés payés
'4 445,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2023 la société JL International demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter le quantum des condamnations et en tout cas de lui accorder la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande au titre des heures de délégation
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font sur ce point que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que l'appelant fait valoir que les temps de route pour se rendre sur les lieux d'exercice de son mandat de délégué du personnel n'ont pas été payés mais qu'il il ne fournit pas de détail quant aux temps de trajet à ses dires rendus nécessaires par l'accomplissement de ces missions et il ne fournit pas de justificatif accréditant ses dires. Il n'est pas établi que des heures de délégation aient été nécessaires et accomplies à l'extérieur de l'entreprise et que l'intéressé ait été amené à participer à des réunions extérieures ce qui est allégué mais non prouvé. Cette demande sera donc rejetée.
la demande de requalification de la relation de travail en temps complet
M.[M] fait valoir que :
-l'