Sociale C salle 2, 31 mai 2024 — 22/00154
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 634/24
N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC35
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
24 Février 2022
(RG 20/00386 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. KEOLIS VAL HAINAUT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Olivia BULCKE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
Le 20 novembre 2002, Monsieur [S] a été engagé en qualité de conducteur-receveur, par la société KEOLIS VAL-HAINAUT (ci-après «KVH») qui a pour activité le transport des voyageurs dans le secteur du Valenciennois, et emploi habituellement plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Le 4 décembre 2019, Monsieur [S] a été élu délégué titulaire au Comité social et économique (CSE) de KVH.
Le 5 décembre 2019, Monsieur [S] a, en outre, été désigné délégué syndical par le syndicat SUD-Transports de KVH.
Entre le 15 mars et le 29 mars 2020, alors que les mesures liées à la crise de la COVID avaient déjà été mises en place, Monsieur [S] a été absent.
Le 30 mars 2020, Monsieur [S] a repris normalement son travail.
Le même jour, la société KEOLIS VAL-HAINAUT a demandé aux conducteurs, de désinfecter les autocars avec du «Clair Javel en pastilles effervescentes, sans mettre à leur disposition les équipements de protection individuelle.
Monsieur [Y] [S] ainsi que d'autres salariés ont exercé leur droit de retrait le 31 mars 2020.
Considérant que l'exercice par le salarié était sans justification légitime, dès lors que le responsable d'exploitation avait mis à la disposition des conducteurs un autre produit SANYTOL utilisable sans protections, la journée du 31 mars 2020 ne lui a pas été rémunérée.
Le 8 septembre 2020, le conseil de Monsieur [S], a sollicité de la KVH le paiement de cette journée du 31 mars.
Par lettre du 23 septembre 2020, la société KEOLIS VAL-HAINAUT a refusé de reconnaître le droit de retrait exercé par les salariés en refusant de payer le salaire du 31 mars 2020.
Le 28 décembre 2020, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes des demandes de rappel de salaire au titre de la journée du 31 mars 2020, de dommages et intérêts pour déloyauté, et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
-déclaré pleinement justifié le droit de retrait de Monsieur [Y] [S].
-condamné la SARL KEOLIS VAL-HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes :
- 68,08 € à titre de rappel de salaire du droit de retrait
- 6,80 € au titre des congés payés y afférents
- 1.000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile.
-dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale soit le 30 décembre 2020, et à compter du présent jugement pour toute autre somme.
-débouté Monsieur [Y] [S] du surplus de ses demandes,
-débouté la SARL KEOLIS VAL-HAINAUT de l'intégralité de ses demandes re