Sociale C salle 2, 31 mai 2024 — 22/00159

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 635/24

N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC6Z

NRS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

27 Janvier 2022

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [I] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024

Le 6 mai 2019, Monsieur [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée de 16 mois, au poste de «Conducteur Routier de marchandises sur porteur et tous véhicules», à compter du 6 mai 2019, par l'ASSOCIATION GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE.

Le terme de son contrat de professionnalisation a été fixé au 5 septembre 2020.

Ce contrat a été conclu en vue de l'acquisition par Monsieur [V] du Titre Professionnel Conducteur routier de marchandises sur porteur et tous véhicules.

En alternance de cette formation théorique, Monsieur [V] s'est engagé à accomplir les formations en milieu professionnel dans les différentes entreprises adhérentes.

Etant précisé que pour accompagner Monsieur [V] dans le cadre de «la formation pratique en entreprise», deux tuteurs étaient désignés, à savoir :

- Monsieur [H] [G] au sein du GEIQ ;

- Monsieur [J] [X] dans l'entreprise d'accueil.

La convention collective applicable aux relations de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Après obtention par Monsieur [V] de son titre professionnel, à l'issue de l'examen du 11 octobre 2019, ce dernier devait se voir dispenser sa formation pratique dans le cadre d'une mise à disposition au sein d'une entreprise d'accueil jusqu'au terme du contrat prévu pour le 5 septembre 2020. Il a ainsi été mis à disposition de l'entreprise de transport MAUFREY HAUTS DE FRANCE à compter du mois d'octobre 2019.

Par lettre du 20 février 2020, Monsieur [V] a démissionné de son poste de conducteur routier en indiquant qu'il avait signé un contrat à durée indéterminée dans une autre société. Le même jour, il adressait à l'association GEIQ TRANSPORT LOGISTIQUE une promesse d'embauche ainsi qu'un contrat à durée indéterminée conclu avec cette société.

Estimant que Monsieur [V] ne pouvait pas légitimement interrompre son contrat, le GEIQ a, par requête du 9 avril 2020, saisi le conseil des prud'hommes de Lille.

Par jugement du 22 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a rejeté l'ensemble des demandes du GEIQ et l'a condamné à verser à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle avait exposés.

Le GEIQ a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2022, le GIEQ demande à la cour de :

- juger l'existence d'une exécution déloyale du contrat de professionnalisation ;

- juger abusive la rupture avant son terme du contrat de professionnalisation de Monsieur [V]

En conséquence,

- condamner Monsieur [V] au paiement des sommes de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation et de 42.889,93 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation.

- juger que la procédure intentée par le GEI