Sociale C salle 2, 31 mai 2024 — 22/00163
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 639/24
N° RG 22/00163 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC7S
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
19 Janvier 2022
(RG 20/00115 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [Y] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association AFEJI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mars 2024
Par contrat à durée indéterminée à effet au 4 janvier 2010, Madame [Y] [E] a été engagée par l'association AFEJI Hauts de France pour l'Education et la formation des Jeunes et l'Insertion sociale et aide professionnelle, en qualité de technicienne supérieure, selon la convention collective nationale des personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.
Par avenant au contrat de travail du 1er février 2012, Madame [Y] [E] a été affectée au poste d'attachée de direction du CMPP [5] et de l'ITEP de [Localité 10].
A compter du 23 septembre 2013, elle a occupé les fonctions de chargée de mission auprès de l'EHPAD [4] sis à [Localité 8] et de l'EHPAD [6] sis à [Localité 11].
Selon avenant du 1er juillet 2014, elle a été affectée au poste de directrice adjointe au sein de l'EHPAD [4] et de l'EHPAD [7] situé à [Localité 11].
Le 17 mai 2016, elle a été promue au poste de Directrice de site à l'EHPAD [7], selon la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
A compter du 26 août 2019, elle a été placée en arrêt de travail. Son contrat de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle à effet au 31 mai 2020.
Estimant que ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été entièrement payées, Madame [Y] [E] a, par requête du 18 juin 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy.
Par jugement du 18 juin 2020 , le conseil des prud'hommes de Lannoy a :
-constaté que Madame [Y] [E] avait été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires,
-débouté Madame [Y] [E] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-débouté Madame [Y] [E] de ses plus amples demandes en ce compris sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [Y] [E] aux éventuels dépens.
Madame [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2023, Madame [Y] [E] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lannoy le 19 janvier 2022 en ce qu'il a constaté que Madame [Y] [E] avait été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires, l'a déboutée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Condamner l'association AFEJI au paiement des sommes de 17 040.87 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, 1 704.08 € au titre des congés payés et de 36 583.80€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner l'association AFEJI au paiement des créances de nature salariale avec intérêts au taux légal à compter de la date de première présentation de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en première instance,
- condamner l'association AFEJI au paiement des créances de nature indemnitaire avec intérêts au taux légal à compter du pron