Sociale C salle 3, 31 mai 2024 — 22/00261

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 677/24

N° RG 22/00261 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEJ

GG/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

31 Janvier 2022

(RG 20/00137 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S.U. L'ART DE LA PIERRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 19 Avril 2024 au 31 Mai 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/02/2024

EXPOSE DU LITIGE

La SASU L'ART DE LA PIERRE a engagé Mme [Z] [I], née en 1982, en qualité de secrétaire, statut employé, de la convention collective du bâtiment, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24h du 2 avril 2019.

Par lettre du 02/09/2019, Mme [I] a réclamé le paiement du salaire du mois d'août 2019.

Elle pris acte de la rupture par lettre du 14/10/2019 aux motifs suivants :

«Je suis à votre service depuis avril 2019, suivant un contrat écrit à durée indéterminée.

Or, depuis près de deux mois, je n'ai pas perçu mon salaire ni reçu mes bulletins de paie. Cette situation m'est hautement préjudiciable puisque je vous rappelle être mère de deux enfants, et ne peux me permettre de ne pas travailler, ni percevoir des salaires. (')

A de nombreuses reprises, je me suis par ailleurs présentée au siège social (qui est également votre domicile) et j'ai trouvé porte close. Je n'ai pas la clé et ne peux m'imposer chez vous en votre absence.

Aucune consigne ne m'a été donnée, ni tâche à effectuer. Malgré cela, vous n'hésitez pas à m'écrire par voie recommandée pour des absences injustifiées, allant même jusqu'à me faire du chantage.

Cette situation n'est pas tolérable, en tant qu'employeur, vous devez me fournir du travail à accomplir, avec des tâches et consignes définies, un planning clair.

Vous devez surtout me verser ma rémunération mensuellement.

Enfin, vous ne pouvez pas me demander de travailler pour un autre employeur ou d'autres employeurs, sans respecter les règles de prêt de main d''uvre.

Ces faits, dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de rupture de mon contrat de travail. (') »

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe par requête du 15/09/2020 pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture.

Par jugement du 31/01/2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'entièreté de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SASU à la SASU L'ART DE LA PIERRE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SASU L'ART DE LA PIERRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a laissé les dépens à chacune des parties.

Mme [I] a interjeté appel par déclaration du 25/02/2022.

Par ordonnance du 14/04/2023, le conseiller de la mise en état a :

-ordonné à la SASU L'Art de la Pierre, de communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les pièces suivantes :

-une copie de l'assignation en date du 29 avril 2021 remise à la société RC Design devant le tribunal de commerce de Valenciennes,

-une copie des conclusions de la société RC Design produites devant le tribunal de commerce de Valenciennes ainsi que ses propres écritures ;

-laissé à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dan