Sociale C salle 2, 31 mai 2024 — 22/00369

other Cour de cassation — Sociale C salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 624/24

N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE6A

NRS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

28 Janvier 2022

(RG 21/00275 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE' substitué par Me Ambre DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [Y] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024

Aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 04 mars 2013, Monsieur [Y] [O] a été engagé par la société COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR (ci-après, «COEXIA») en qualité de conducteur de travaux, position F, statut ETAM.

Par lettre recommandée du 4 septembre 2019, la société COEXIA a convoqué Monsieur [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui se tiendra le 30 septembre 2019.

Par lettre du 16 octobre 2019, l'employeur a notifié à Monsieur [O] son licenciement «pour mauvaise exécution de son contrat de travail» à effet du 16 décembre 2019 à l'issue du préavis dans les termes suivants :

Malgré votre absence, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison d'une mauvaise exécution de votre contrat de travail.

- En date du 19 juillet 2019, vous avez été relancé par mail par M. [B] ; ce dernier déplorant votre absence d'intervention, contrairement aux accords initiaux.

Au sein du mail précité, il vous a également rappelé les délais prévus, et vous a fait part de son insatisfaction car, de par le non-respect de vos engagements, il n'a par conséquent pas été en mesure d'honorer les siens. En conclusion, il vous demande de revenir vers lui concernant votre intervention, et la réunion du mardi 30 juillet.

Malgré ce rappel, le 30 juillet 2019, M. [B] a été contraint de nous adresser un mail (avec courrier recommandé en pièce jointe) faisant à nouveau état de travaux non terminés dans les délais, malgré sa demande précédente.

A la lecture de ce courrier, nous ne pouvons que constater des rappels similaires aux précédents, tels «nous constatons avec regret que ces prestations vous ont déjà été rappelées à plusieurs reprises. Nous comptons sur votre diligence et votre professionnalisme pour terminer ces prestations dans les délais imposés par le client».

(De surcroît, en avril 2019, vous vous étiez engagé à suivre ce chantier jusqu'à son terme auprès de votre hiérarchie.)

- En date du 01 août 2019, notre client M. [D] [W] vous alerte par mail d'un manque de professionnalisme de deux personnes qu'il qualifie de «pseudo techniciens», et vous demande de «prendre les mesures qui s'imposent et de mettre sur son site des techniciens de la valeur d'[H]».

Cette demande est, une nouvelle fois, restée sans suite.

- En date du 04 septembre 2019, Monsieur [R] [N] vous fait part de son mécontentement, en raison d'une commande reçue depuis le 05 juillet 2019 et encore non démarrée à la date de son mail.

Il indique d'ailleurs, agacé, «ceci est notre dernière relance avant recommandé, pour démarrer les travaux avant le 23 septembre 2019'»

Malgré la connaissance de cette commande deux mois au préalable, les relances de notre client, et la demande de [X] [V] fin juillet (contacter le client pour organiser les travaux), nous ne pouvons que déplorer une nouvelle fois que vous n'avez nullement fait le nécessaire.

- En date du 16 juillet 2019, il était, à votre sens, impératif que des plans de travail soient finis ce même jour, nécessitant la réalisation d'heures supplémentaires pour certains compag