Sociale C salle 3, 31 mai 2024 — 22/00543
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 732/24
N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG5F
GG/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Février 2022
(RG F 19/01353 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE ANALOUGA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4] BELGIQUE
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005972 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ANALOUGA qui exploite un restaurant a engagé M. [I] [T], né en1973, en qualité de serveur par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures hebdomadaires du 12 décembre 2018.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à « procédure de sanction pour faute grave » par lettre du 22 août 2019, le salarié étant en outre sommé de justifier de son absence à compter du 20 août.
Par le truchement de son conseil, le salarié par lettre du 06/09/2019 a expliqué qu'il se voyait refuser l'entrée au restaurant « l'Anatole ». Une seconde lettre d'avocat a été adressée à l'employeur le 25/09/2019.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en faisant valoir un licenciement abusif et demandant diverses indemnités au titre de la rupture.
La SASU ANALOUGA par lettre non datée expédiée le 20/12/2019 a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 31/12/2019.
Par lettre du 25/01/2020, l'employeur a notifié le licenciement pour faute grave du salarié aux motifs suivants :
« A l'évidence, vous vous êtes montré insatisfait de votre emploi, et des conditions qui vous étaient faites, alors que vous aviez souhaité occuper la fonction de serveur, sans aucune expérience préalable.
Votre insatisfaction grandissante, celle-ci a provoqué de votre part une demande de rupture conventionnelle.
Celle-ci n'a pas abouti car vous entendiez exiger davantage que ce que l'on prévoit.
Faute de satisfaire à vos exigences, vous ne vous êtes plus présenté au travail et vous êtes, depuis plusieurs mois, en arrêt maladie.
Votre travail a toujours été dé'cient. Vos remarques et votre dénigrement, n'ont pas été sans impact sur la clientèle.
De plus, votre absence prolongée, et sans précision utile sur votre état de santé, m'a contraint à me réorganiser.
La taille de mon entreprise est difficilement compatible avec les perturbations créées du fait de votre attitude et de votre absence[...] ».
Par jugement rendu le 28 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [T] ne repose pas sur une cause réelle est sérieuse,
-condamné en conséquence la SASU ANALOUGA à payer à Monsieur [I] [T] les sommes suivantes :
-869,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 86,93 euros à titre de congés payés afférents,
-869,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à cumul d'indemnisation et débouté en conséquence Monsieur [I] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral,
-condamné la SASU ANALOUGA à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3.140,69 euros au titre de rappel de salaires, outre 314,06 euros de congés payés y afférents,
-débouté Monsieur [I] [T] de sa demande d`indemnité compensatrice de repas,
-condamné la SASU ANALOUGA à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté ladit