Sociale E salle 4, 31 mai 2024 — 22/00869

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 561/24

N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUR

PL/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

07 Juin 2022

(RG 17/00266 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. PASINO DE [Localité 2] .

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Mme [D] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte PETIAUX-D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006670 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mars 2024

EXPOSE DES FAITS

[D] [L] a été a été mise à disposition de la société LE PASINO par la société ADECCO par contrat de travail temporaire en qualité de chef de rang à compter du 10 octobre 2012. Après la conclusion de plusieurs contrats de travail temporaire pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 6 juin 2014, elle a été embauchée à compter du 13 juin 2014 dans le cadre de contrats de travail extra successifs à durée déterminée, en qualité d'assistante maître d'hôtel, coefficient 100 niveau 1 de la convention collective La relation de travail a pris fin le 11 juin 2016.

Par requête reçue le 2 juin 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la requalification de la relation de travail, de faire constater l'illégitimité de la cessation de celle-ci et d'obtenir le versement de rappels de salaire et d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée d'extra en contrat à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2014 condamné la Société PASINO PARTOUCHE au paiement de :

-1618,32 euros à titre d'indemnité de requalification

-9850,04 euros à titre de rappel de salaire

-985 euros au titre des congés payés y afférents

-3236,69 euros au titre de l'indemnité de préavis

-323,66 euros au titre des congés payés y afférents

-539,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement

-4854,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée maximale du travail

-200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'aux dépens.

Le 13 juin 2022, la société PASINO DE [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 mars 2024.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 20 décembre 2022, la société PASINO DE [Localité 2] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de la demande et la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société appelante expose que l'intimée a été mise à sa disposition dans le cadre de contrats de travail temporaire avant de faire l'objet de contrats de travail à durée déterminée d'usage en qualité d'extra, assistante maître d'hôtel, que cette situation était conforme aux articles L1242-1 et D1242-1 du code du travail et à l'article 26 de la convention collective des casinos qui prévoit expressément le recours aux contrats d'usage par l'embauche d'«extra», qu'elle était employée pour des événements déterminés et ponctuels de sorte que son activité revêtait un caractère temporaire, que la société avait recours aux services de l'intimée pour des événements ponctuels organisés par