Sociale B salle 3, 31 mai 2024 — 22/01176
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 704/24
N° RG 22/01176 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNXB
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Juillet 2022
(RG 19/00316 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/03/2024
FAITS ET PROCÉDURE
la société SERIS SECURITY, spécialisée dans la prévention et la sécurité, a recruté Monsieur [F] à temps plein à compter du 4 novembre 2005 en qualité d'agent d'exploitation avant de lui confier en dernier lieu l'emploi de chef de poste avec le statut d'agent de maîtrise. Depuis son embauche le salarié a travaillé sur le site [5] à [Localité 6]. Par courrier du 27 novembre 2018 il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction prévu le 6 décembre suivant. Suite à cet entretien son employeur lui a adressé le 2 janvier 2019 un courrier intitulé «rappel à ordre». Le 17 janvier 2019 il l'a par écrit informé de sa mutation à [Localité 7] à partir du 1er février 2019 en application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail. Le 23 janvier 2019 M. [F] a été placé en arrêt-maladie depuis lors prolongé continuellement et il n'a jamais rejoint sa nouvelle affectation. Le 5 avril 2019 il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes d'annulation du rappel à l'ordre et de sa mutation à ses dires disciplinaire et d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur. À l'occasion de la visite de reprise le 5 juin 2020 le médecin du travail l'a déclaré inapte en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 6 juillet 2020 la société SERIS SECURITY lui a notifié son licenciement pour inaptitude qu'il a contesté par nouvelle requête devant le conseil de prud'hommes.
C'est dans ce contexte que selon jugement prononcé le 21 juillet 2022 ledit conseil a:
-ordonné la jonction des deux procédures
-dit que le rappel à ordre et la mutation ne constituent pas une sanction disciplinaire et débouté Monsieur [F] de ses demandes d'annulation des sanctions et des demandes de dommages et intérêts en découlant
-débouté Monsieur [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat
de travail et de ses demandes tirées de ce chef de prétention
-dit l'origine de l'inaptitude d'origine non-professionnelle
-dit le licenciement causé et débouté Monsieur [F] de ses prétentions
-débouté les Parties de leur demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamné le salarié aux entiers dépens.
Le 1er août 2022, celui-ci a interjeté appel du jugement susvisé. Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2023 il prie la cour de l'infirmer et de :
«annuler la sanction disciplinaire de rappel à l'ordre notifiée le 2 janvier 2019
en conséquence, condamner la SAS SERIS SECURITY à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de la sanction
annuler la mesure de mutation disciplinaire notifiée le 17 janvier 2019,
en conséquence, condamner la SAS SERIS SECURITY à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
A titre principal,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à compter du 6 juillet 2020,
condamner la SAS SERIS SECURITY à lui payer les sommes suivantes:
-4472,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis o