Sociale B salle 3, 31 mai 2024 — 22/01225
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 698/24
N° RG 22/01225 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOV4
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Juillet 2022
(RG F21/00178 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Association AFEJI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mars 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Pour son foyer de [Localité 5] l'association des Flandres pour l'éducation et la formation des jeunes et l'insertion sociale et aide professionnelle Hauts-de-France (l'employeur ou l'AFEJI) a recruté Madame [K] (la salariée) le 1er septembre 2008 en qualité d'éducatrice spécialisée moyennant une rémunération mensuelle brute de 2226 euros. En novembre 2018 son état de santé s'est sérieusement dégradé et elle a été placée en arrêt-maladie. Le 13 novembre 2019 le médecin du travail a décidé que sa santé ne permettait pas d'envisager une reprise de son poste même avec aménagement. Par attestation de suivi du 22 septembre 2020 il a conclu à une possibilité de reprise à temps partiel thérapeutique avec des horaires réguliers de préférence le matin. Suite à cette décision l'employeur a prêté un concours actif à la reconversion professionnelle engagée par la salariée sur le métier de mandataire à la protection des majeurs.
Suivant requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque le 7 juillet 2021 Madame [K] l'a saisi pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Par jugement du 4 juillet 2022 ledit conseil l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] a relevé appel de ce jugement le 19 août 2022.
Dans ses dernières conclusions du 14/11/2022 elle prie la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'AFEJI et de la condamner au paiement des sommes suivantes:
-24 494,80 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-13 360,80 euros d'indemnité de licenciement
-4453,60 euros d'indemnité de préavis, outre 445,36 euros de congés payés afférents
-1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 9 février 2023 l'AFEJI demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 3500 euros.
MOTIFS
Les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Comme données chronologiques utiles la cour ajoute que Madame [K] s'est trouvée en arrêt de travail continu du 19 novembre 2018 au 30 avril 2020, puis en activité partielle du 1er mai au 6 septembre 2020 dans le cadre de la crise dite du Covid. Le 22 mai 2019 le médecin du travail a conclu que son état de santé « laisse présager quelques difficultés quant à la reprise à son poste. Il serait opportun de pouvoir envisager un changement de poste. Effectivement un travail en internat ne semble plus en adéquation avec les capacités physiques de Madame [K]. Une reprise à un poste d'encadrement dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique serait licite». Au vu de ce constat les parties ont f