Sociale D salle 1, 31 mai 2024 — 22/01385

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 685/24

N° RG 22/01385 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ5X

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

06 Septembre 2022

(RG F 21/00351 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. FLANDRIA ALUMINIUM

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexandre STECLEBOUT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [E] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [E] [R] a été engagée par la société FLANDRIA ALUMINIUM suivant contrat à durée déterminée en date du 25 septembre 2014 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 en qualité de magasinier préparateur emballeur.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie des Flandres.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 15 décembre 2020, Mme [E] [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 28 décembre 2020.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 décembre 2020, Mme [E] [R] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Le 20 avril 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 septembre 2022, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la société FLANDRIA ALUMINIUM à l'encontre de Mme [E] [R] est sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen de référence de Mme [E] [R] à 2115 euros,

- condamné la société FLANDRIA ALUMINIUM à payer 6345 euros à Mme [E] [R] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous le délai d'un mois suivant la notification et pour l'ensemble des documents suivants : certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte et dernier bulletin de paie,

- s'est réservé expressément le pouvoir de liquider l'astreinte,

- dit et jugé que la société FLANDRIA ALUMINIUM a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi du contrat de travail,

- condamné la société FLANDRIA ALUMINIUM à payer à Mme [E] [R] 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté Mme [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-2 alinéa 3 du code du travail,

- condamné la société FLANDRIA ALUMINIUM à payer à Mme [E] [R] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société FLANDRIA ALUMINIUM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,

~ à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail,

- débouté Mme [E] [R] pour le surplus,

- débouté Mme [E] [R] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- débouté la société FLANDRIA ALUMINIUM de ses demandes,

- condamné la société FLANDRIA ALUMINIUM aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel formé par la société FLANDRIA ALUMINIUM le 11 octobre 2022,

Vu l'article 455 du code d