Sociale D salle 1, 31 mai 2024 — 22/01735
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 689/24
N° RG 22/01735 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUS5
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Novembre 2022
(RG 21/00376 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.C.P. BTSG venant aux droits de la SELARL MJ VALEM, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie HélèneLAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DE [Localité 5], en liquidation judiciaire
INTIMÉS :
M. [N] [R]
[Adresse 1]
représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 4]
déclaration d'appel signifiée le 30 janvier 2023 à personne habilitée
signification conclusions remises à personne habilitée le 4/07/2023.
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [N] [R] a été le gérant de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] à compter du 3 décembre 2004 en qualité de médecin. Il a démissionné de ses fonctions le 22 novembre 2019 puis a été réengagé à compter du 2 décembre 2019.
Par jugement du 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5] et désigné la société MJ VALEM ASSOCIES représentée par Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire, aux droits de laquelle intervient la société BTSG.
Le 29 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 novembre 2022, lequel a :
- s'est déclaré compétent pour avoir à statuer sur le litige et les demandes présentés par M. [N] [R] à l'encontre de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5],
- dit et jugé que la liaison entre les parties s'assimile à un contrat de travail,
- débouté M. [N] [R] de sa demande de créances salariales,
- pris acte de l'intervention volontaire du CGEA de [Localité 4] mandataire de l'AGS dans l'instance et précise qu'il ne sera tenu que dans la stricte limite prévue aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- débouté M. [N] [R] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [N] [R] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par la société BTSG le 15 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société BTSG transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2024 et celles de M. [N] [R] transmises au greffe par voie électronique le 20 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2024,
La société BTSG demande :
A titre principal :
- d'annuler, ou à tout le moins d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la liaison entre les parties s'assimile à un contrat de travail,
- d'annuler, ou à tout le moins d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la compétence du conseil des prud'hommes de Lille pour avoir à statuer sur le litige et les demandes présentées par M. [N] [R] à l'encontre de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5],
- de juger que M. [N] [R] ne s'est en aucune manière trouvé dans un quelconque lien de subordination à l'égard de la société CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE DE [Localité 5],
- de juger en conséquence que les éléments constitutifs du contrat de trava