Sociale D salle 1, 31 mai 2024 — 22/01759
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 716/24
N° RG 22/01759 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUWX
PN/VDO
Jonction
avec RG 22/1766
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Novembre 2022
(RG 20/00445 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. VOUS ETES AU TOP
[Adresse 3]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ALEXANDRE GOFFINET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [V] [Z] a été engagée par la société VOUS ÊTES AU TOP suivant contrat de prestation de service en date du 13 mars 2013 en qualité de coach en séduction en activité libérale. Cette dernière s'est alors inscrite au répertoire des entreprises et des établissements en qualité de micro-entrepreneur.
Le 5 décembre 2019, Mme [V] [Z] a sollicité sa radiation du répertoire des entreprises et des établissements.
Le 9 juin 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir requalifié son contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 novembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail est prescrite,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [V] [Z],
- débouté la société VOUS ÊTES AU TOP de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Vu l'appel formé par Mme [V] [Z] le 19 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [V] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2024 et celles de la société VOUS ÊTES AU TOP transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024,
Mme [V] [Z] demande :
- de juger ses demandes recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail était prescrite, et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble de ses demandes,
- de juger ses demandes recevables, bien fondées et non prescrites,
- de requalifier son contrat de prestation de services qui la liait à la société VOUS ÊTES AU TOP en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- de condamner la société VOUS ÊTES AU TOP à lui payer :
- 9236,52 euros nets d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 8414,48 euros bruts de rappels de salaire outre « 841,45,16 » euros de congés payés y afférents pour la période du 3 juin 2018 au 3 avril 2019,
- 11308 euros à titre de rappel de salaire outre 1130,80 euros bruts à titre congés payés y afférents pour la période du 3 juin 2017 au 3 juin 2018,
- à tout le moins, en l'absence de requalification à temps plein : 1230 euros à titre de rappel de congés payés afférents aux sommes payées pendant la collaboration,
- 13690,98 euros à titre de rappels de salaire outre 1369,10 euros de congés payés y afférents concernant la période entre avril 2019 et décembre 2019 où elle est restée à disposition de la société,
- 10000 euros nets de CGS-CRDS de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- d'ordonner à la société VOUS ÊTES AU TOP la production et remise des bulletins de paie pour la période de juin 2017 à décembre 2019, sous astreinte de 60 eu