Sociale B salle 3, 31 mai 2024 — 22/01780

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 587/24

N° RG 22/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVA6

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

12 Décembre 2022

(RG 21/00276 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [U] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. LABORATOIRES SARBEC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thomas T'JAMPENS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024

FAITS ET PROCÉDURE

la société LABORATOIRES SARBEC fabrique et commercialise des produits de soin et de beauté. Elle emploie plus de 250 salariés et applique la convention collective nationale des industries chimiques. Elle a embauché Mme [U], épouse [N], à compter du 16 août 2011 en qualité de Category Manager. Le 1er novembre 2016, elle l'a promue au poste de chef de Groupe Marketing. A sa demande dans le cadre d'un congé parental d'éducation son temps de travail a été réduit à 30 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er juin 2020 la salariée a accédé au poste de Compte-Clé. A la fin du mois de mai 2021 elle a été placée en arrêt-maladie sans discontinuer jusqu'à la rupture de son contrat de travail.  Par lettre du 9 septembre 2021 elle a informé son employeur de l'accomplissement d'heures complémentaires tout en lui imputant des manquements aux obligations de sécurité et de formation. Le 2 novembre 2021 le médecin du travail l'a déclarée inapte en une seule visite. Son employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 novembre 2021.

Le 23 novembre 2021 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de la rupture dont elle a été déboutée par jugement ci-dessus référencé. Le 21 décembre 2022 elle a interjeté appel avant de déposer au greffe des conclusions le 10 mai 2023 sollicitant la condamnation de la société intimée au versement des sommes suivantes :

42 568,40 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

12 770,52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1277,05 € bruts de congés payés sur préavis

3980,17 € bruts au titre des heures complémentaires non rémunérées

398,01 € bruts de congés payés sur heures complémentaires

10 000 € à de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention

10 000 € de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'adaptation

3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 17 mai 2023 la société LABORATOIRES SARBEC demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une indemnité de procédure de 4500 euros au titre de l'ensemble de ses frais.

MOTIFS

la demande au titre des heures complémentaires

la société intimée indique ne pas avoir donné son accord à l'accomplissement de telle heures, que la salariée ne les a pas renseignées sur l'outil informatique de décompte des temps de travail alors qu'elle y était tenue et que leur accomplissement n'était pas nécessaire à la réalisation de ses tâches limitées. Il résulte des écritures de l'employeur qu'en contrepartie des quelques heures complémentaires réalisées par la salariée, mentionnées dans le logiciel ad hoc, il lui a accordé des repos compensateurs de sorte qu'il était informé des dépassements de la durée convenue au contrat et que son argumentation est inopérante. Les décomptes établis par Mme [U] sont suffisamment précis pour que l'employeur fournisse ses propres éléments. Il appert qu'en contrepartie des heures complémentaires réalisées Mme [U] a bénéficié de repos

compensateurs l'ayant partiellement remplie de ses droits et l'employeur produit un décompte précis des heures effectuée