Sociale B salle 3, 31 mai 2024 — 22/01780
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 587/24
N° RG 22/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVA6
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
12 Décembre 2022
(RG 21/00276 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [U] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LABORATOIRES SARBEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thomas T'JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
FAITS ET PROCÉDURE
la société LABORATOIRES SARBEC fabrique et commercialise des produits de soin et de beauté. Elle emploie plus de 250 salariés et applique la convention collective nationale des industries chimiques. Elle a embauché Mme [U], épouse [N], à compter du 16 août 2011 en qualité de Category Manager. Le 1er novembre 2016, elle l'a promue au poste de chef de Groupe Marketing. A sa demande dans le cadre d'un congé parental d'éducation son temps de travail a été réduit à 30 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er juin 2020 la salariée a accédé au poste de Compte-Clé. A la fin du mois de mai 2021 elle a été placée en arrêt-maladie sans discontinuer jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Par lettre du 9 septembre 2021 elle a informé son employeur de l'accomplissement d'heures complémentaires tout en lui imputant des manquements aux obligations de sécurité et de formation. Le 2 novembre 2021 le médecin du travail l'a déclarée inapte en une seule visite. Son employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 novembre 2021.
Le 23 novembre 2021 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de la rupture dont elle a été déboutée par jugement ci-dessus référencé. Le 21 décembre 2022 elle a interjeté appel avant de déposer au greffe des conclusions le 10 mai 2023 sollicitant la condamnation de la société intimée au versement des sommes suivantes :
42 568,40 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
12 770,52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1277,05 € bruts de congés payés sur préavis
3980,17 € bruts au titre des heures complémentaires non rémunérées
398,01 € bruts de congés payés sur heures complémentaires
10 000 € à de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention
10 000 € de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'adaptation
3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 mai 2023 la société LABORATOIRES SARBEC demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une indemnité de procédure de 4500 euros au titre de l'ensemble de ses frais.
MOTIFS
la demande au titre des heures complémentaires
la société intimée indique ne pas avoir donné son accord à l'accomplissement de telle heures, que la salariée ne les a pas renseignées sur l'outil informatique de décompte des temps de travail alors qu'elle y était tenue et que leur accomplissement n'était pas nécessaire à la réalisation de ses tâches limitées. Il résulte des écritures de l'employeur qu'en contrepartie des quelques heures complémentaires réalisées par la salariée, mentionnées dans le logiciel ad hoc, il lui a accordé des repos compensateurs de sorte qu'il était informé des dépassements de la durée convenue au contrat et que son argumentation est inopérante. Les décomptes établis par Mme [U] sont suffisamment précis pour que l'employeur fournisse ses propres éléments. Il appert qu'en contrepartie des heures complémentaires réalisées Mme [U] a bénéficié de repos
compensateurs l'ayant partiellement remplie de ses droits et l'employeur produit un décompte précis des heures effectuée