Sociale D salle 3, 31 mai 2024 — 22/01805
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 664/24
N° RG 22/01805 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGA
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
05 Décembre 2022
(RG 21/00221 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [E]
[Adresse 2]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.A.S. PHILIPPE MANUTENTION
[Adresse 4]
représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MANULOC
[Adresse 1]
représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société PHILIPPE MANUTENTION a engagé Mme [C] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015 en qualité d'assistante au service de location, statut employée, niveau 3 coefficient A60.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de location et réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériel de travaux publics, bâtiments et manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969.
Les parties ont signé le 24 décembre 2020 une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au 2 février 2021.
Se prévalant du non-respect par l'employeur de diverses obligations et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, Mme [C] [E] a saisi le 2 juin 2021 le conseil de prud'hommes de LENS qui, par jugement du 5 décembre 2022, a rendu la décision suivante :
- dit et juge infondées les demandes de Mme [C] [E] et l'en déboute,
-déboute la SAS PHILIPPE MANUTENTION de l'ensemble de ses demandes,
-met hors de cause la société MANULOC,
-laisse à chaque partie ses propres dépens.
Mme [C] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 28 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 au terme desquelles Mme [C] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- juger que les demandes incidentes tendant au rejet des pièces, à la cancellation des écritures et à la condamnation de Mme [E] à verser une somme d'argent sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel,
-infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 5 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
-juger qu'un lien de subordination existait entre Mme [E] et la société MANULOC,
-juger que la SAS PHILIPPE et la société MANULOC sont solidairement débitrices d'un reliquat au titre du solde de tout compte,
-juger que la SAS PHILIPPE et la société MANULOC ont méconnu les dispositions de l'article L1225-29 du code du travail et leur obligation de sécurité de résultat en faisant travailler Mme [E] durant son congé maternité,
-juger que la SAS PHILIPPE et la société MANULOC ont dissimulé le travail de Mme [E] au sens de l'article L8221-5 du code du travail, et ont méconnu les dispositions de l'article L5122-1 du code du travail en la faisant travailler durant sa période de chômage partiel,
-juger que la SAS PHILIPPE et la société MANULOC n'ont pas mis à disposition de Mme [E] les moyens d'exécuter ses missions,
- En conséquence, condamner in solidum la SAS PHILIPPE et la société MANULOC à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
-reliquat du solde de tout compte : 546,26 euros
-rappel de salaire pour activité durant le congé maternité : 7549,73 euros,
-dommages et intérêts pour méconnaissance de l'article L 1225-29 du code du travail : 3000 euros,
-dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 10000 euros
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 26 886 euros,
-rappel de salaire pour activité durant le chômage partiel :
- 1993,79 euros en mars,
-2119,32 euros en avril,
- 2511,56 euros