Sociale D salle 3, 31 mai 2024 — 22/01807
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 665/24
N° RG 22/01807 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGF
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
05 Décembre 2022
(RG 21/00220 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.A.S. PHILIPPE MANUTENTION
[Adresse 4]
représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MANULOC
[Adresse 2]
représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société PHILIPPE MANUTENTION a engagé Mme [M] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2017 en qualité de chargée d'affaires court terme, statut employée, niveau 3 coefficient A60.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de location et réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériel de travaux publics, bâtiments et manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969.
Les parties ont signé le 21 septembre 2020 une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au 30 octobre 2020.
Se prévalant du non-respect par l'employeur de diverses obligations et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, Mme [M] [Y] a saisi le 2 juin 2021 le conseil de prud'hommes de LENS qui, par jugement du 5 décembre 2022, a rendu la décision suivante :
-constate que la demande de Mme [M] [Y] est bien fondée,
-condamne la SAS PHILIPPE MANUTENTION à lui verser 1860.38 euros au titre du rappel de prime d'objectif annuelle,
- déboute Mme [M] [Y] de ses demandes et du surplus de ses demandes,
-ordonne à la SAS PHILIPPE MANUTENTION de remettre à Mme [M] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la SAS PHILIPPE MANUTENTION à verser à Mme [M] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SAS PHILIPPE MANUTENTION aux entiers dépens et la déboute de toutes ses demandes,
-met hors de cause la société MANULOC,
- précise que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme.
Mme [M] [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 28 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 au terme desquelles Mme [M] [Y] demande à la cour de :
- juger que les demandes incidentes tendant au rejet des pièces, à la cancellation des écritures et à la condamnation de Mme [Y] à verser une somme d'argent sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel,
-infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 5 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
-juger qu'un lien de subordination existait entre Mme [Y] et la société MANULOC,
-juger que la SAS PHILIPPE et la société MANULOC ont méconnu les dispositions de l'article L5122-1 du code du travail en faisant travailler Mme [Y] durant sa période de chômage partiel,
-juger que la SAS PHILIPPE et la société MANULOC ont dissimulé le travail de Mme [Y] au sens de l'article L8221-5 du code du travail,
-juger que la SAS PHILIPPE et la société MANULOC n'ont pas mis à disposition de Mme [Y] les moyens d'exécuter ses missions,
- En conséquence, condamner solidairement la SAS PHILIPPE et la société MANULOC à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 27001.08 euros,
- rappel de salaire pour activité durant le chômage partiel :
- 2139.90 euros en mars,
- 2120.96 euros en avril,
- 2168.01 euros en mai,