Sociale D salle 2, 31 mai 2024 — 23/00127
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 728/24
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWO5
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG F22/00203 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. REGIONAL EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Régional express exerce une activité de transport de marchandises. Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
M. [R] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 août 2018 en qualité de chauffeur poids lourd relevant du groupe 7, coefficient 150 M.
Par courrier du 16 mars 2021, M. [R] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars 2021 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier en date du 6 avril 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le courrier a été rédigé en ces termes':
« Depuis mon embauche, sur votre demande, j'ai effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne m'ont pas été rémunérés en totalité.
Elles devaient de surcroît m'octroyer des repos compensateurs, je n'ai jamais été informé de cette possibilité.
En détaillant mes bulletins de salaires, j'ai constaté que depuis mon embauche en 2018, vous ne m'avez payé aucun des jours fériés auxquels j'avais droit mais également que, votre méthode qui consiste à payer les heures avec un mois de décalage, m'était défavorable puisque des heures qui à l'origine devaient être majorées à 50% sont payées le mois d'après majorées seulement à 25%.
Le paiement des jours de congés payés que j'ai pris est également contestable puisque vous les déduisez de mon temps de travail effectif alors que ces congés payés devaient être payés en supplément de mon travail effectif.
Lors de l'entretien que nous avons eu le 29 mars 2021, vous m'avez informé que vous ne prendriez comme sanction envers moi qu'un avertissement. Vous avez également dit que si je ne renonçais pas au paiement des heures qui m'étaient dues, vous m'obligeriez à aller à [Localité 5] par mes propres moyens pour prendre mon service.
Je ne peux accepter un tel chantage et, ces faits dont la responsabilité vous incombe entièrement me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui nous liait.
Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles et conventionnelles. ' »
Le 8 mars 2022, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul, ou à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Régional express à lui payer les indemnités afférentes ainsi qu'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé que l'ensemble des heures effectuées par M. [R] [Z] ont bien été payées par la société Régional express,
- dit et jugé que M. [R] [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Régional express,
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse comme une démission,
- débouté M. [R] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- donné acte à la société Régional express de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 812,79 euros brut outre 81,28 euros à M. [R] [Z] et de son engagement à lu