Ch.secu-fiva-cdas, 13 juin 2024 — 22/04171
Texte intégral
C3
N° RG 22/04171
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS3P
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ARDECHE
La SELARL TESSARES AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00552)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2022 sous le N° RG 22/01235
radiation le 26 octobre 2022
réinscription le 22 novembre 2022
APPELANTE :
La CPAM DE L'ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [O] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 octobre 2017, M. [T] [C], employé par la SASU [7] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié refermait le toit de la semi depuis l'intérieur. Le salarié déclare qu'il est tombé en avant sur le coude ».
Le certificat médical initial établi le jour même fait état des lésions suivantes : contusion épaule droite. Torsion poignet droit.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ardèche.
M. [C] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 15 novembre 2019.
Le 20 décembre 2019, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision attribuant à l'assuré un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 25 % en raison de « séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme du membre supérieur droit, traité chirurgicalement au niveau épaule et coude, représentées par la persistance de douleurs à l'usage du bras, une petite limitation de mobilité de l'épaule, l'antépulsion et l'abduction restant bien supérieures à 90° et une limitation globale de la mobilité du coude autour de l'angle favorable, associée à une perte de force de serrage, chez un assuré droitier dominant ».
Le 28 octobre 2020, en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois imparti à la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 12 février 2020 de sa contestation du taux d'IPP, la SASU [7] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré inopposable à la SASU [7] la décision de la CPAM de l'Ardèche du 20 décembre 2019 ayant fixé un taux d'IPP de 25 % pour M. [C] à la suite de son accident du travail du 24 octobre 2017,
- condamné la CPAM de l'Ardèche aux dépens.
Le tribunal a retenu que le médecin consultant de l'employeur n'avait pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles que devait lui transmettre la commission médicale de recours amiable.
Le 23 mars 2022, la CPAM de l'Ardèche a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 26 octobre 2022 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par l'appelante, l'affaire a été réinscrite au rôle suite au dépôt par la caisse de conclusions le 23 novembre 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de l'Ardèche au terme de ses conclusions n°2 déposées le 25 mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention et rejeter la demande de l'employeur,
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 3 mars 2022,
Statuant à nouveau, A titre principal,
- ordonner la mise en 'uvre d'une ex