Ch.secu-fiva-cdas, 13 juin 2024 — 22/04176
Texte intégral
C5
N° RG 22/04176
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS35
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 17/00982)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 27 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2022
APPELANTE :
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [X] [T], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM de Haute-Savoie a notifié par courrier du 13 juin 2017 à Mme [D] [K], infirmière libérale, un indu de 9.824,85 euros en raison du non-respect de la réglementation pour la facturation de majorations de nuit et la facturation de soins non pris en charge au titre de la NGAP.
À la suite d'observations en réponse de Mme [K], la CPAM a notifié par courrier du 17 juillet 2017 un indu ramené à 9.691,35 euros, et l'a mise en demeure de lui payer cette somme le même jour.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté, le 10 janvier 2018, la contestation de Mme [K].
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de Mme [K] contre la CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 27 octobre 2022 :
- rejeté une demande de renvoi de la CPAM,
- déclaré le recours recevable,
- constaté que la CPAM ne rapporte pas la preuve des anomalies de facturation reprochées à Mme [K],
- annulé l'indu,
- débouté Mme [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CPAM aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 novembre 2022, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 20 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande :
- l'infirmation du jugement,
- la fixation de l'indu à la somme de 9.691,35 euros,
- la condamnation de Mme [K] au remboursement de cette somme.
Par conclusions du 28 juillet 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [K] demande :
- la confirmation du jugement,
- l'annulation de l'indu,
- la condamnation de la CPAM à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la preuve des anomalies de facturation
1. - Mme [K] estime que la CPAM n'apporte pas la preuve de l'existence d'anomalies de facturation, en se prévalant des dispositions de l'article 1353 du Code civil et de la jurisprudence selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. Elle demande la confirmation du jugement qui a retenu qu'il appartenait à la caisse de prouver que les conditions de son action en répétition de l'indu étaient réunies, alors que le tableau sur lequel elle se fonde émane de ses propres services et qu'aucun autre élément ne lui est joint pour justifier les anomalies alléguées.
La CPAM répond que le tableau joint à la notification d'indu et celui joint à la mise en demeure précisent les dates de soins, les patients concernés, les dates de remboursement et les montant de ceux-ci, les montants de l'indu et les griefs retenus, ce qui est suffisant d'autant que Mme [K] n'a jamais reproché à la caisse un manque de lisibilité des données, a reconnu des erreurs et a transmis de nouveaux documents pour voir rectifier le montant des indus.
2. - Il convient de rappeler que, selon l'article 1302-1 du Code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
L'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019, disposait que