Ch.secu-fiva-cdas, 13 juin 2024 — 22/04231
Texte intégral
C6
N° RG 22/04231
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTAB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [9]
La CPAM HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appels d'une décision (N° RG 20/00552)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 27 octobre 2022
suivant déclarations d'appel du 24 novembre 2022 et du 28 novembre 2022
Jonction le 16 décembre 2022 de la procédure N° RG 22/04233 sous le N° RG 22/04231
APPELANTE et intimée :
SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nikita YAHOUEDEOU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE et intimée :
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [J] [R], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 avril 2018, M. [V] [P] qui a été employé par la société [11], anciennement [13] à l'usine du [Adresse 12] ([Localité 5]) entre le 26 mai 1975 et le 14 mars 1994, date de fermeture de ce site, s'est vu diagnostiquer un épaississement de la plèvre viscérale en lien avec une exposition à l'amiante.
Cette pathologie a été prise en charge, au titre de la législation professionnelle (tableau 30), par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie selon décision notifiée le 14 août 2018.
Une rente annuelle d'un montant de 1'567, 69 euros a été attribuée à M. [V] [P] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Dans les rapports caisse / employeur, la commission de recours amiable a déclaré, le 28 janvier 2019, inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] [P] aux motifs que ce dernier n'avait jamais été son salarié.
Après avoir saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), M. [V] [P] a accepté, le 16 janvier 2019, l'offre d'indemnisation suivante :
- Préjudice d'incapacité fonctionnelle : 4104, 90 €
- Préjudice moral : 14 600 euros ;
- Préjudice physique : 500 euros ;
- Préjudice d'agrément : 2 300 euros ;
TOTAL 21'504, 09 euros.
Le 5 novembre 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V] [P] en vertu de la loi du 23'décembre 2000, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa pathologie.
Par jugement RG 20/00552 du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la SAS [11],
- déclaré recevable l'action du FIVA,
- déclaré le caractère professionnel de la maladie de M. [V] [P],
- dit que la société [11], venant aux droits de la société [13], a commis une faute inexcusable au préjudice de M. [V] [P],
- dit que la maladie professionnelle diagnostiquée chez M. [V] [P] le 18 avril 2018 (tableau 30) est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11] venant aux droits de la société [13], son ancien employeur,
- ordonné la majoration de l'indemnisation servie à M. [V] [P],
- dit que la majoration de l'indemnisation servie à M. [V] [P] suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanent partielle reconnu à la victime,
- débouté le FIVA de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui verser le montant de la majoration de l'indemnisation qui est directement versée par la caisse à l'assuré,
- débouté le FIVA de sa demande visant à dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de ren